Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L421-15 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 14 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Dans le délai de trois ans après le premier contrat de travail suivant son agrément, tout assistant familial doit suivre une formation adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis. Cette formation est à la charge de l'employeur qui organise et finance l'accueil de l'enfant pendant les heures de formation. Un décret détermine la durée, le contenu, les conditions d'organisation et les critères nationaux de validation de cette formation ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l'assistant familial justifie d'une formation antérieure équivalente.
Commentaires • 4
Conformément à l'article L. 421-15 du code de l'action sociale et des familles (CASF), « dans le délai de trois ans après le premier contrat de travail suivant son agrément, tout assistant familial doit suivre une formation adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis ». […]
Lire la suite…Décisions • 69
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-15 du code de l'action sociale et des familles : « (…) Dans le délai de trois ans après le premier contrat de travail suivant son agrément, tout assistant familial doit suivre une formation adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 421-23 du même code : « Lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, […]
Lire la suite…- Département·
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[…] Considérant que les dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles énoncent que : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside./(…) L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, […] modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait (…) » ; que les dispositions de l'article L. 422-1 dudit code énoncent que : « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15,
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3. Tribunal administratif de Nancy, 30 septembre 2013, n° 1201323
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : « L'assistant familial constitue, avec l'ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d'accueil. » ; […] Sans préjudice des dispositions de l'article L. 421-9, le renouvellement de l'agrément des assistants familiaux est automatique et sans limitation de durée lorsque la formation mentionnée à l'article L. 421-15 est sanctionnée par l'obtention d'une qualification. » ; qu'aux termes de l'article L. 423-8 du même code : « En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. » ; […]
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- Avis
Le service de l'aide sociale à l'enfance gère l'accueil des enfants qui lui sont confiés conformément à l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF). […] Leur prise en charge peut se poursuivre au-delà de la majorité dans le cadre d'un contrat jeune majeur. À ce jour dans l'Aisne, 1 600 mineurs sont accueillis (+ 10% depuis 2010) dont 1 244 chez les assistants familiaux, au nombre d'environ 700. […] La formation des assistants familiaux est réglementée par un dispositif législatif et réglementaire (art L. 421-15 et D. 421-43 du CASF). […]
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