Article L421-15 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version28/06/2005
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 14 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Dans les deux mois qui précèdent l'accueil du premier enfant confié à un assistant familial au titre du premier contrat de travail suivant son agrément, l'assistant familial bénéficie d'un stage préparatoire à l'accueil d'enfants, organisé par son employeur, d'une durée définie par décret. Dans l'attente qu'un enfant lui soit confié, il perçoit une rémunération dont le montant minimal est déterminé par décret, en référence au salaire minimum de croissance.
Dans le délai de trois ans après le premier contrat de travail suivant son agrément, tout assistant familial doit suivre une formation adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis. Cette formation est à la charge de l'employeur qui organise et finance l'accueil de l'enfant pendant les heures de formation. Un décret détermine la durée, le contenu, les conditions d'organisation et les critères nationaux de validation de cette formation ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l'assistant familial justifie d'une formation antérieure équivalente.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
11 textes citent l'article

Commentaires4


M. Yves Daudigny, du group SOC, de la circonsciption: Aisne · Questions parlementaires · 19 juin 2014

Le service de l'aide sociale à l'enfance gère l'accueil des enfants qui lui sont confiés conformément à l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF). […] Leur prise en charge peut se poursuivre au-delà de la majorité dans le cadre d'un contrat jeune majeur. À ce jour dans l'Aisne, 1 600 mineurs sont accueillis (+ 10% depuis 2010) dont 1 244 chez les assistants familiaux, au nombre d'environ 700. […] La formation des assistants familiaux est réglementée par un dispositif législatif et réglementaire (art L. 421-15 et D. 421-43 du CASF). […]

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Mme Martine Carrillon-Couvreur · Questions parlementaires · 27 mai 2014

Conformément à l'article L. 421-15 du code de l'action sociale et des familles (CASF), « dans le délai de trois ans après le premier contrat de travail suivant son agrément, tout assistant familial doit suivre une formation adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis ». […]

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Lexbase · 22 septembre 2013
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Décisions69


1Tribunal administratif de Lyon, 28 avril 2015, n° 1207634
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-15 du code de l'action sociale et des familles : « (…) Dans le délai de trois ans après le premier contrat de travail suivant son agrément, tout assistant familial doit suivre une formation adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 421-23 du même code : « Lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 8 octobre 2015, n° 1402000
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que les dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles énoncent que : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside./(…) L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, […] modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait (…) » ; que les dispositions de l'article L. 422-1 dudit code énoncent que : « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15,

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3Tribunal administratif de Nancy, 30 septembre 2013, n° 1201323
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : « L'assistant familial constitue, avec l'ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d'accueil. » ; […] Sans préjudice des dispositions de l'article L. 421-9, le renouvellement de l'agrément des assistants familiaux est automatique et sans limitation de durée lorsque la formation mentionnée à l'article L. 421-15 est sanctionnée par l'obtention d'une qualification. » ; qu'aux termes de l'article L. 423-8 du même code : « En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. » ; […]

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