Article L421-16 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version28/06/2005
>
Version01/01/2009
>
Version16/03/2016

Entrée en vigueur le 16 mars 2016

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Modifié par : LOI n°2016-297 du 14 mars 2016 - art. 22

Il est conclu entre l'assistant familial et son employeur, pour chaque mineur accueilli, un contrat d'accueil annexé au contrat de travail.

Ce contrat précise notamment le rôle de la famille d'accueil et celui du service ou organisme employeur à l'égard du mineur et de sa famille. Il fixe les conditions de l'arrivée de l'enfant dans la famille d'accueil et de son départ, ainsi que du soutien éducatif dont il bénéficiera. Il précise les modalités d'information de l'assistant familial sur la situation de l'enfant, notamment sur le plan de sa santé et de son état psychologique et sur les conséquences de sa situation sur la prise en charge au quotidien ; il indique les modalités selon lesquelles l'assistant familial participe à la mise en oeuvre et au suivi du projet individualisé pour l'enfant. Il reproduit les dispositions du projet pour l'enfant mentionnées à l'article L. 223-1-2 relatives à l'exercice des actes usuels de l'autorité parentale et à l'information des titulaires de l'autorité parentale sur cet exercice. Il fixe en outre les modalités de remplacement temporaire à domicile de l'assistant familial, le cas échéant par un membre de la famille d'accueil.

Le contrat précise également si l'accueil permanent du mineur est continu ou intermittent. L'accueil est continu s'il est prévu pour une durée supérieure à quinze jours consécutifs, y compris les jours d'accueil en internat scolaire ou dans un établissement ou service mentionné au 2 du I de l'article L. 312-1 ou à caractère médical, psychologique et social ou de formation professionnelle (1), ou s'il est prévu pour une durée supérieure à un mois lorsque l'enfant n'est pas confié les samedis et dimanches ; l'accueil qui n'est pas continu ou à la charge principale de l'assistant familial est intermittent.

Le contrat d'accueil est porté à la connaissance des autres membres de la famille d'accueil.

Sauf situation d'urgence mettant en cause la sécurité de l'enfant, l'assistant familial est consulté préalablement sur toute décision prise par la personne morale qui l'emploie concernant le mineur qu'elle accueille à titre permanent ; elle participe à l'évaluation de la situation de ce mineur.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 mars 2016
5 textes citent l'article

Commentaires15


BOFiP · 24 février 2017

article L. 421-16 du CASF (CASF, art. […] 250 […] de droit public ou de droit privé, et des assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé. […] Il exerce sa profession comme salarié de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé après avoir été agréé à cet effet (code de l'action sociale et des familles (CASF), art. L. 421-1). […] Sont concernés les assistants maternels et les assistants familiaux ayant fait l'objet d'un agrément en vertu de l'article L. 421-3 du CASF et de l'article L. 421-4 du CASF et qui, de ce fait, […]

 Lire la suite…

Me André Icard · Jurisconsulte.net · 1er novembre 2016

Mme B ..., agréée en qualité d'assistante familiale pour cinq ans le 5 août 2005, a signé le 1er septembre 2005 un contrat de travail à durée indéterminée en vertu duquel le département de l'Essonne lui confiait l'accueil de deux jeunes mineurs sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-16 du code de l'action sociale et des familles.

 Lire la suite…

M. Guy-Dominique Kennel, du group Les Républicains, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 4 février 2016

Il lui demande si ce type d'accueil doit être considéré comme un accueil continu ou comme un accueil intermittent au sens de l'article L. 421-16 du code de l'action sociale et des familles (CASF). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions96


1Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 26 septembre 2014, 357768
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 423-30 du code de l'action sociale et des familles, […] les assistants familiaux relevant de la présente sous-section bénéficient d'une rémunération garantie correspondant à la durée mentionnée dans le contrat d'accueil. Les éléments de cette rémunération et son montant minimal sont déterminés par décret en référence au salaire minimum de croissance. / Ce montant varie selon que l'accueil est continu ou intermittent au sens de l'article L. 421-16 et en fonction du nombre d'enfants accueillis. / La rémunération cesse d'être versée lorsque l'enfant accueilli quitte définitivement le domicile de l'assistant familial. » ; […]

 Lire la suite…
  • Possibilité d'exclure certains éléments de rémunération·
  • Totalité du salaire antérieur (art·
  • Différentes formes d'aide sociale·
  • Aide sociale à l'enfance·
  • Placement des mineurs·
  • Assistant familial·
  • Placement familial·
  • 423-32 du casf)·
  • Aide sociale·
  • Assistant

2Tribunal administratif de Montpellier, 21 septembre 2010, n° 0902363
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.421-16 du code de l'action sociale et des familles : «Il est conclu entre l'assistant familial et son employeur, pour chaque mineur accueilli, un contrat d'accueil annexé au contrat de travail. […]

 Lire la suite…
  • Département·
  • Assistant·
  • Justice administrative·
  • Licenciement·
  • Famille·
  • Enfant·
  • Jeune·
  • Mineur·
  • Préjudice·
  • Contrats

3Tribunal administratif de Rouen, 14 avril 2010, n° 0900619
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 773-17 du code du travail : « Le décret prévu aux articles L. 773-8 et L. 773-26 précise les cas dans lesquels la rémunération est majorée pour tenir compte de sujétions exceptionnelles entraînées éventuellement par des handicaps, maladies ou inadaptations, ainsi que le montant minimum de cette majoration. » ; qu'aux termes de l'article L. 773-26 du même code : « Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, […] Ce montant varie selon que l'accueil est continu ou intermittent au sens de l'article L. 421-16 du code de l'action sociale et des familles et

 Lire la suite…
  • Assistant·
  • Centre hospitalier·
  • Enfant·
  • Rémunération·
  • Salaire minimum·
  • Code du travail·
  • Droit public·
  • Décret·
  • Personne morale·
  • Public
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).