Article L421-17 du Code de l'action sociale et des familles

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Version21/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L421-11 (T)

Entrée en vigueur le 21 mai 2021

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Modifié par : Ordonnance n°2021-611 du 19 mai 2021 - art. 3

Les dispositions du présent chapitre à l'exception du premier alinéa du II de l'article L. 421-4 ne sont pas applicables lorsque les assistants maternels et les assistants familiaux ont avec les mineurs accueillis un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième degré inclus, sauf dans le cas où l'enfant est placé par l'intermédiaire d'une personne morale de droit public ou de droit privé.

Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes dignes de confiance mentionnées à l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et à l'article 375 du code civil ainsi qu'aux personnes accueillant des mineurs exclusivement à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs.

Elles sont applicables aux familles d'accueil relevant des centres de placement familiaux ainsi qu'aux assistants familiaux accueillant des majeurs de moins de vingt et un ans dans le cadre des dispositions de l'article L. 222-5 du présent code.

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Entrée en vigueur le 21 mai 2021
3 textes citent l'article

Commentaires2


1RSA - Champ d'application - Définition des revenus imposables - Rémunérations des titulaires d'un statut particulier - Statut des activités ou des professions…
BOFiP · 24 février 2017

[…] - fixent les modalités de rémunération des assistants maternels employés par des particuliers ou des personnes morales, de droit public ou de droit privé, et des assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé. […] Il exerce sa profession comme salarié de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé après avoir été agréé à cet effet (code de l'action sociale et des familles (CASF), art. L. 421-1). […] Sont concernés les assistants maternels et les assistants familiaux ayant fait l'objet d'un agrément en vertu de l'article L. 421-3 du CASF et de l'article L. 421-4 du CASF et qui, de ce fait, sont seuls autorisés à accueillir habituellement des mineurs à leur domicile contre rémunération.

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2Professions Sociales - Assistants Familiaux - Agrément. Nombre D'Enfants Accueillis. Réglementation.
M. Henri Emmanuelli · Questions parlementaires · 10 juin 2014

Henri Emmanuelli appelle l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l'interprétation du premier paragraphe de l'article L. 421-17 du code de l'action sociale et des familles, relatif aux assistants maternels et aux assistants familiaux, au regard de l'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles, qui fixe le nombre maximal d'enfants mineurs pouvant être accueillis. […] Ainsi, […]

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Décisions12


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juin 2013, 12-23.001, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que M me X… fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande alors, selon le moyen, que l'article L. 531-5, alinéa 1, du code de la sécurité sociale dispose que le complément de libre choix du mode de garde est attribué à la personne qui emploie une assistante maternelle agréée mentionnée à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ; que l'article L. 421-17, alinéa 1, […]

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  • Aides à l'emploi pour la garde de jeunes enfants·
  • Sécurité sociale, allocations diverses·
  • Agrément de l'assistant maternel·
  • Emploi d'un assistant maternel·
  • Assistant maternel agréé·
  • Aide sociale·
  • Attribution·
  • Conditions·
  • Nécessité·
  • Garde

2Tribunal administratif de Bordeaux, 17 juillet 2012, n° 1103809
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles : « Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut (…) procéder à son retrait (…) » ; […] intellectuel et affectif ; (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 421-17-de ce code : « Le suivi des pratiques professionnelles des assistants maternels employés par des particuliers est assuré par le service départemental de protection maternelle et infantile visé au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. (…) . » ; […]

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  • Agrément·
  • Enfant·
  • Retrait·
  • Parents·
  • Action sociale·
  • Service·
  • Justice administrative·
  • Département·
  • Assistant·
  • Fait

3CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 19 juillet 2016, 15LY01961, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2016, présenté pour M me C…, elle maintient ses conclusions et ses moyens, produit de nouvelles pièces et indique que les avis d'impositions sur les revenus 2010, 2011 et 2012 ne sont pas la bonne référence pour la perte de revenus car ils ont été calculés après l'abattement fiscal dont bénéficie les assistantes maternelles en application de l'article L. 421-17 du code de l'action sociale et des familles.

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  • Différentes formes d'aide sociale·
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