Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L421-18 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 14 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
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Décisions • 3
[…] Elle soutient, en outre, qu'une assistante maternelle du département placée dans la même situation qu'elle a obtenu une extension d'agrément pour un enfant supplémentaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment en ses articles L. 421-1 à L. 421-18 et R. 421-1 à R. 421-35 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
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[…] Considérant, en premier lieu, que l'article L. 421-18 du code de l'action sociale et des familles dispose que « Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminés par décret en Conseil d'Etat (…) ; que, toutefois, l'article L. 421-14 prévoyant notamment que les dispenses de formation sont précisées « par décret », la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir que le décret qu'elle attaque aurait dû être préalablement soumis au Conseil d'Etat ;
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3. Tribunal administratif de Bastia, 9 juin 2011, n° 1001202
[…] Vu la requête n° 1001202 enregistrée le 13 décembre 2010 tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2010 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 421-1 à L. 421-18 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
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