Article L441-1 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

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Version30/12/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°89-475 du 10 juillet 1989 - art. 1 (Ab), Loi 89-475 1989-07-10 art. 1

Entrée en vigueur le 30 décembre 2015

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Modifié par : LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 56

Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus et, s'agissant des personnes handicapées adultes, ne relevant pas des dispositions de l'article L. 344-1, une personne ou un couple doit, au préalable, faire l'objet d'un agrément, renouvelable, par le président du conseil départemental de son département de résidence qui en instruit la demande.

La personne ou le couple agréé est dénommé accueillant familial.

L'agrément ne peut être accordé que si les conditions d'accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue et une initiation aux gestes de secourisme organisées par le président du conseil départemental et si un suivi social et médico-social des personnes accueillies peut être assuré. Un décret en Conseil d'Etat fixe les critères d'agrément.
La décision d'agrément fixe le nombre de personnes pouvant être accueillies, dans la limite de trois personnes de manière simultanée et de huit contrats d'accueil au total. Le président du conseil départemental peut, si les conditions d'accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l'accueil simultané de quatre personnes au maximum lorsque, parmi ces quatre personnes, un couple est accueilli. La décision précise les modalités d'accueil prévues : à temps complet ou partiel, en particulier accueil de jour ou accueil de nuit, permanent, temporaire ou séquentiel. La décision d'agrément peut préciser les caractéristiques, en termes de handicap et de perte d'autonomie, des personnes susceptibles d'être accueillies.
Toute décision de refus d'agrément est motivée et, lorsqu'elle fait suite à une demande de renouvellement d'agrément, prise après avis de la commission consultative mentionnée à l'article L. 441-2.
Le président du conseil départemental peut subordonner, le cas échéant dans le cadre de la décision d'agrément, l'accueil de personnes dont les caractéristiques en termes de perte d'autonomie ou de handicap le nécessitent à des modalités spécifiques de formation, de suivi et d'accompagnement de l'accueillant familial et, le cas échéant, de la personne accueillie.

En cas de changement de résidence, l'agrément demeure valable sous réserve d'une déclaration préalable auprès du président du conseil départemental du nouveau lieu de résidence qui s'assure que les conditions mentionnées au troisième alinéa sont remplies.

L'agrément vaut, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale au titre des articles L. 113-1 et L. 241-1.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2015
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Commentaires60


Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 18 décembre 2023

Cette interdiction est applicable au couple ou à l'accueillant familial soumis à un agrément en application de l'article L. 441-1 du Code de l'action sociale et des familles et à son conjoint, à la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ou à son concubin, à ses ascendants ou descendants en ligne directe, ainsi qu'aux salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 du Code du travail accomplissant des services à la personne définis au 2º de l'article L. 7231-1 du même code. […] L. 116-4, al. 2).

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www.legisocial.fr · 15 septembre 2023

www.canopy-avocats.com · 15 juillet 2022

Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. […] #8217;article 116-4 du Code de l'action sociale et des familles, complète la protection des personnes dites vulnérables (handicapées, personnes âgées, inadaptées ou en détresse), en étendant l'application de l'article 909 du code civil à ces personnes, même si elles ne sont pas malades. […] L'interdiction prévue au premier alinéa du présent article est applicable au couple ou à l'accueillant familial soumis à un agrément en application de l'article L. 441-1du présent code et à son conjoint, à la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ou à son concubin, […]

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Décisions342


1Tribunal administratif de Nantes, 3 avril 2008, n° 0604887
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.441-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus (…) une personne ou un couple doit, au préalable, […]

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2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 23 mars 2010, 07LY01786, Inédit au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant que par un arrêté en date du 20 novembre 2006, le président du conseil général de l'Allier a retiré en urgence l'agrément accordé, pour une durée de 5 années, à M. A le 13 juin 2006 pour l'accueil d'une personne adulte handicapée sur le fondement des articles L. 441-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles ; que ce retrait est fondé sur les abus sexuels dont M. A est suspecté sur la personne de M me G, adulte affectée d'un handicap mental accueillie depuis le 7 septembre 2006 à son domicile et alors âgée de 48 ans ;

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3Tribunal administratif de Caen, 28 juin 2011, n° 1001115
Rejet

[…] Considérant que M me Z, qui était bénéficiaire d'un agrément pour l'accueil à son domicile de personnes âgées depuis le 6 septembre 1994, a sollicité auprès du président du conseil général du département de la Manche, le renouvellement de cet agrément, prévu par l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles, en vue d'accueillir à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes ; que sa demande a été rejetée par décision du 11 avril 2010 du président du conseil général de la Manche ; que, par la présente requête, M me Z doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision ;

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