Article L441-1 du Code de l'action sociale et des familles

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Version18/01/2002
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Version22/03/2015
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Version30/12/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 89-475 1989-07-10 art. 1, Loi n°89-475 du 10 juillet 1989 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 décembre 2005

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Modifié par : Ordonnance n°2005-1477 du 1 décembre 2005 - art. 16 () JORF 2 décembre 2005

Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus et, s'agissant des personnes handicapées adultes, ne relevant pas des dispositions de l'article L. 344-1, une personne ou un couple doit, au préalable, faire l'objet d'un agrément, renouvelable, par le président du conseil général de son département de résidence qui en instruit la demande.
La personne ou le couple agréé est dénommé accueillant familial.
La décision d'agrément fixe, dans la limite de trois, le nombre de personnes pouvant être accueillies.
L'agrément ne peut être accordé que si les conditions d'accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue organisée par le président du conseil général et si un suivi social et médico-social de celles-ci peut être assuré. Tout refus d'agrément est motivé.
En cas de changement de résidence, l'agrément demeure valable sous réserve d'une déclaration préalable auprès du président du conseil général du nouveau lieu de résidence qui s'assure que les conditions mentionnées au quatrième alinéa sont remplies.
L'agrément vaut, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale au titre des articles L. 113-1 et L. 241-1.
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Entrée en vigueur le 2 décembre 2005
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
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1Un legs fait au benefice d’un auxiliaire de vie est-il legal ?
Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 18 décembre 2023

Cette interdiction est applicable au couple ou à l'accueillant familial soumis à un agrément en application de l'article L. 441-1 du Code de l'action sociale et des familles et à son conjoint, à la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ou à son concubin, à ses ascendants ou descendants en ligne directe, ainsi qu'aux salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 du Code du travail accomplissant des services à la personne définis au 2º de l'article L. 7231-1 du même code. […] L. 116-4, al. 2).

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3Les conditions de validité du testament
www.canopy-avocats.com · 15 juillet 2022

Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. […] #8217;article 116-4 du Code de l'action sociale et des familles, complète la protection des personnes dites vulnérables (handicapées, personnes âgées, inadaptées ou en détresse), en étendant l'application de l'article 909 du code civil à ces personnes, même si elles ne sont pas malades. […] L'interdiction prévue au premier alinéa du présent article est applicable au couple ou à l'accueillant familial soumis à un agrément en application de l'article L. 441-1du présent code et à son conjoint, à la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ou à son concubin, […]

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Décisions339


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 23 mars 2010, 07LY01786, Inédit au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant que par un arrêté en date du 20 novembre 2006, le président du conseil général de l'Allier a retiré en urgence l'agrément accordé, pour une durée de 5 années, à M. A le 13 juin 2006 pour l'accueil d'une personne adulte handicapée sur le fondement des articles L. 441-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles ; que ce retrait est fondé sur les abus sexuels dont M. A est suspecté sur la personne de M me G, adulte affectée d'un handicap mental accueillie depuis le 7 septembre 2006 à son domicile et alors âgée de 48 ans ;

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2Tribunal administratif de Poitiers, 6 mars 2008, n° 0701146
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus et, s'agissant des personnes handicapées adultes, […]

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3Tribunal administratif de Lille, 28 décembre 2010, n° 0805593
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 36-12-03-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction à l'époque applicable : «Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus et, s'agissant des personnes handicapées adultes, […]

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