Article L441-2 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
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Version18/01/2002
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Version22/03/2015
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Version30/12/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°89-475 du 10 juillet 1989 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Chaque personne âgée accueillie au domicile d'une personne agréée à cet effet, ou son représentant légal, passe avec celle-ci un contrat écrit.
Ce contrat, qui ne relève pas des dispositions du code du travail, précise s'il s'agit d'un accueil à temps partiel ou à temps complet. Il indique les conditions matérielles et financières de l'accueil ainsi que les droits et obligations des parties. Il doit être conforme aux stipulations de contrats types établis par le conseil général qui précisent notamment :
1° La durée de la période d'essai pendant laquelle les parties peuvent librement mettre fin au contrat qu'elles ont signé ;
2° Les conditions dans lesquelles les parties, passé la période d'essai, peuvent modifier, suspendre, interrompre ou dénoncer le contrat, et notamment les effets du défaut d'assurance, le délai de prévenance, ainsi que les indemnités compensatrices qui seront éventuellement dues. Le délai de prévenance ne peut être inférieur à trois mois, lorsqu'il s'impose à la personne agréée, et à un mois lorsqu'il s'impose à la personne accueillie.
Dans le cas où le contrat mentionné au premier alinéa ci-dessus n'a pas été conclu ou si ce contrat méconnaît les prescriptions du présent article ci-dessus, l'agrément peut être retiré selon les modalités prévues par le règlement mentionné au dernier alinéa de l'article L. 441-1.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 18 janvier 2002
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Commentaires5


Maître Sylvain Bouchon · LegaVox · 17 juin 2022

BOFiP · 22 décembre 2020

L'article L. 444-1 du CASF prévoit que les personnes morales de droit public ou de droit privé peuvent, après accord du président du conseil départemental du département de résidence de l'accueillant familial, être employeurs des accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 du CASF. […] de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) et au 1° de l'article L. 443-10 du CASF, obéissent au même régime fiscal et de cotisations sociales que les salaires. […]

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M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 12 avril 2005

L'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit trois critères auxquels un accueillant familial doit répondre pour être agréé afin d'accueillir à son domicile, à titre habituel et onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes : offrir des conditions d'accueil qui garantissent la continuité de l'accueil, la protection de la santé, […]

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Décisions189


1Tribunal administratif de Bordeaux, 27 janvier 2015, n° 1500136
Rejet

[…] en ce qui concerne la légalité externe ; la procédure de retrait n'a pas été respectée ; il ne s'est pas écoulé un délai de trois mois entre l'injonction qui lui a été adressée le 31 juillet 2014 et la date à laquelle elle a été convoquée devant la commission consultative de retrait, ceci en contradiction avec les dispositions des articles L. 441-2 et R. 441-9 du code de l'action sociale et des familles ; de plus, l'injonction a été suivie d'effet en ce que dès le 8 août 2014, elle y a répondu ; […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 17 janvier 2012, n° 1112714
Rejet

[…] — Il existe des doutes sérieux sur la légalité de la décision ; en méconnaissance de l'article L.441-2 du code de l'action sociale et des familles, les garanties de procédure préalables à l'intervention de la décision n'ont pas été respectées ; la décision est entachée d'un défaut de motivation ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard notamment aux diverses attestations relatives à la qualité de la prise en charge des personnes âgées qui leur ont été confiées pendant plusieurs années ; si un incident a eu lieu à l'issue de la visite relative au suivi médico-social, il n'a pas fait obstacle à ce suivi, et ne peut suffire à justifier la décision ;

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3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 3 mars 2015, 13NC02096, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — il n'y avait pas d'urgence à prononcer le retrait d'agrément, de sorte que cette décision est intervenue en violation des dispositions de l'article L. 441-2 du code de l'action sociale et des familles ;

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