Article L441-3 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
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Version18/01/2002
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Version22/03/2015
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Version30/12/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L442-3 (T)

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Modifié par : Loi 2002-73 2002-01-17 art. 51 I 1°, 4° JORF 18 janvier 2002

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 51 () JORF 18 janvier 2002

Les personnes handicapées relevant de l'article L. 344-1 peuvent faire l'objet d'un placement familial, à titre permanent ou temporaire, organisé sous la responsabilité d'un établissement médico-social ou d'un service mentionné audit article ou d'une association agréée à cet effet conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département, dans les conditions prévues par voie réglementaire.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
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Commentaires2


1Politique Sociale - Handicapés Et Personnes Âgées - Accueillants Familiaux. Statut. Perspectives.
M. Jean Launay · Questions parlementaires · 5 février 2013

Enfin, elle sollicite la modification de l'article L. 441-3 du code de l'action sociale et des familles afin de permettre l'accueil de nouvelles populations, notamment des personnes adultes malades convalescentes, en difficulté ou en perte d'autonomie, et ainsi libérer des places en établissement. […]

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2Politique Sociale - Handicapés Et Personnes Âgées - Accueillants Familiaux. Statut. Perspectives.
Mme Joëlle Huillier · Questions parlementaires · 25 décembre 2012

Enfin, elle sollicite la modification de l'article L. 441-3 du code de l'action sociale et des familles afin de permettre l'accueil de nouvelles populations, notamment des personnes adultes malades convalescentes, en difficulté ou en perte d'autonomie, et ainsi libérer des places en établissement. […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Nîmes, 19 janvier 2012, n° 1002203
Rejet

[…] M me Y soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation tel que résultant des dispositions des articles L.441-1 et R.441-4 du code de l'action sociale et des familles ; que l'administration a méconnu la procédure d'agrément prévue par l'article R.441-3 de ce code en ne respectant pas le délai de 10 jours pour accuser réception du dossier ; que l'administration n'ayant pas notifié de refus dans le délai de quatre mois, l'agrément est acquis ; que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'intégralité des critères prévus par l'article R.441-1 du code de l'action sociale et des familles est remplie ; […]

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  • Conseil·
  • Tribunaux administratifs·
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2Tribunal administratif de Bordeaux, 16 juillet 2008, n° 0705658
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 443-8 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne qui, sans avoir été agréée, accueille habituellement à son domicile, à titre onéreux, […] à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes, sans avoir déféré à la mise en demeure prévue à l'article L. 443-8 ou après une décision de refus ou de retrait d'agrément, alors que cet hébergement est soumis aux conditions mentionnées aux articles L. 441-1 et L. 441-3, est puni des peines prévues par l'article L. 321-4. […]

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  • Adulte·
  • Onéreux·
  • Action sociale·
  • Justice administrative·
  • Famille·
  • Département·
  • Conseil

3Tribunal administratif d'Orléans, Urgences -juge unique, 10 mai 2023, n° 2300222
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 441-3 du code de l'action sociale et des familles : « Les personnes handicapées relevant de l'article L. 344-1 peuvent faire l'objet d'un placement familial, à titre permanent, séquentiel ou temporaire, organisé sous la responsabilité d'un établissement médico-social ou d'un service mentionné audit article ou d'une association agréée à cet effet conjointement par le président du conseil départemental et le représentant de l'Etat dans le département, dans les conditions prévues par voie réglementaire ». […]

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