Article L441-4 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version18/01/2002

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est créé par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 51 () JORF 18 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et le délai d'instruction de la demande d'agrément, la procédure de retrait, la composition de la commission consultative de retrait, la durée pour laquelle ledit agrément est accordé et renouvelé ainsi que le délai pour représenter une nouvelle demande après décision de refus ou retrait.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
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Commentaire1


M. Hugues Saury, du group Les Républicains, de la circonsciption: Loiret · Questions parlementaires · 20 juin 2019

En outre, le code de l'action sociale et des familles ne donne pas la possibilité de délivrer un agrément d'une durée inférieure à cinq ans, sauf rares exceptions non applicables en l'espèce. Or, […] il n'est pas certain qu'il en soit de même dans les cinq années qui suivent. […] Dans l'intérêt des publics vulnérables concernés, il lui demande de bien vouloir lui faire savoir si le Gouvernement serait prêt à instituer par décret un âge limite pour l'exercice de ces professions, les articles L. 421-3 et L. 441-4 du code de l'action sociale et des familles prévoyant que les modalités d'octroi ainsi que la durée de l'agrément sont définies par voie réglementaire. […]

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Décisions11


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 4 novembre 2008, 07BX02183, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 441-4 du code de l'action sociale et des familles relatif à l'agrément en vue de l'accueil à domicile à titre onéreux de personnes âgées ou handicapés adultes : « L'agrément ne peut être accordé que si les conditions d'accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies… » ; que l'article R 441-1 du même code dispose : « Pour obtenir l'agrément mentionné à l'article L 441-1 du présent code, […]

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  • Détournement de pouvoir·
  • Tribunaux administratifs

2CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 18 mars 2019, 17BX01759, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] – si le conseil départemental objecte qu'elle aurait dû exercer ses fonctions dès le 16 octobre 2015 sans attendre l'arrêté du 4 février 2016, un tel argument est empreint de la plus parfaite mauvaise foi dès lors qu'elle ne pouvait légalement conclure des contrats d'accueil à cette date, seuls les détenteurs d'un agrément pouvant établir ce type de documents, conformément à l'article L. 441-1 alinéa 1 er du code de l'action sociale et des familles ;

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  • Action sociale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Tacite·
  • Demande

3Tribunal administratif de La Réunion, 16 décembre 2010, n° 0801527
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.441-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus et, s'agissant des personnes handicapées adultes, […] en cas de non-conclusion du contrat mentionné à l'article L.442-1, ou si celui-ci méconnaît les prescriptions mentionnées au même article, en cas de non souscription d'un contrat d'assurance par l'accueillant, ou si le montant de l'indemnité représentative mentionnée au 4° de l'article L.442-1 est manifestement abusif. […]

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