Article L442-1 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°89-475 du 10 juillet 1989 - art. 3 (Ab), Loi 89-475 1989-07-10 art. 3

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 51 () JORF 18 janvier 2002

Modifié par : Loi 2002-73 2002-01-17 art. 51 I 6°, 7° JORF 18 janvier 2002

Toute personne accueillie au domicile d'un accueillant familial ou, s'il y a lieu, son représentant légal passe avec ledit accueillant un contrat écrit.
Ce contrat est conforme aux stipulations d'un contrat type établi par voie réglementaire après avis des représentants des présidents de conseil général. Ce contrat type précise la durée de la période d'essai et, passé cette période, les conditions dans lesquelles les parties peuvent modifier ou dénoncer ledit contrat, le délai de prévenance qui ne peut être inférieur à deux mois ainsi que les indemnités éventuellement dues.
Ce contrat précise la nature ainsi que les conditions matérielles et financières de l'accueil. Il prévoit notamment :
1° Une rémunération journalière des services rendus ainsi qu'une indemnité de congé calculée conformément aux dispositions de l'article L. 223-11 du code du travail ;
2° Le cas échéant, une indemnité en cas de sujétions particulières ;
3° Une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie ;
4° Une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie.
La rémunération ainsi que les indemnités visées aux 1° et 2° obéissent au même régime fiscal et de cotisations sociales obligatoires que celui des salaires. Cette rémunération, qui ne peut être inférieure à un minimum fixé par décret et évolue comme le salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-2 du code du travail, donne lieu au versement d'un minimum de cotisations permettant la validation des périodes considérées pour la détermination du droit à pension conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale. Les indemnités mentionnées respectivement aux 2° et 3° sont comprises entre un minimum et un maximum fixés par décret. Les montants minimaux sont revalorisés conformément à l'évolution des prix à la consommation, hors les prix du tabac, qui est prévue, pour l'année civile considérée, dans le rapport économique et financier annexé à la loi de finances.
Ce contrat prévoit également les droits et obligations des parties ainsi que les droits en matière de congés annuels des accueillants familiaux et les modalités de remplacement de ceux-ci.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
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1Description des trois statuts prévus par le Code de commerce
www.canopy-avocats.com · 22 novembre 2022

17° Les personnes agréées qui accueillent des personnes âgées ou handicapées adultes et qui ont passé avec celles-ci à cet effet un contrat conforme aux dispositions de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles ;

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3TVA - Liquidation - Taux - Taux réduits - Prestations de services imposables aux taux réduits - Abonnements à l'électricité, au gaz, à l'énergie calorifique et…
BOFiP · 23 mars 2022

">article L. 446-18 du C. énergie à l'article L. 446-22-1 du C. énergie et de l'article D. 446-17 et suivants du C. énergie. […] de services à la personne définies à l'article L. 7231-1 du code du travail (C. trav.) […] , les activités d'accueil des enfants selon les modalités prévues à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), les activités d'accueil de majeurs réalisées selon les modalités prévues à l'article L. 442-1 du CASF, les activités d'employé de maison dans les conditions mentionnées au 3° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ou les activités artistiques mentionnées […] à l'article L. 7121-2 du C. trav.

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Décisions300


1Tribunal administratif de Montpellier, 29 mars 2012, n° 1103735
Rejet

[…] 19-04-02-07-01 […] Considérant qu'aux termes qu'aux termes de l'article 80 octies du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : « Conformément aux articles L. 442-1 et L. 443-10 du code de l'action sociale et des familles, obéissent au même régime fiscal que celui des salaires : la rémunération journalière des services rendus ainsi que les indemnités visées aux 1° et 2° de l'article L. 442-1 précité ; la rémunération journalière des services rendus mentionnée au 1° de l'article L. 443-10 du même code » ; qu'en application de l'article L.442-1 du code de l'action sociale et de la famille, […]

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  • Impôt·
  • Action sociale·
  • Contribuable·
  • Languedoc-roussillon·
  • Revenu·
  • Régime fiscal·
  • Imposition·
  • Cotisations·
  • Finances publiques·
  • Rémunération

2Tribunal administratif de Marseille, 4 décembre 2023, n° 2310604
Rejet

[…] 2. D'une part, l'article L. 351-3 du code de l'éducation dispose que : « Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1 () ».

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    3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 6 décembre 2023, n° 2302795
    Rejet

    […] Aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : « () Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale, d'exercer sa citoyenneté () ». […] Aux termes de l'article L. 351-3 du même code : « Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, […]

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    • Justice administrative·
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    I. - L'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au 35°, les mots : « l'article L. 324-1 du code du tourisme. » sont remplacés par les mots : « l'article L. 324-1 du code du tourisme ; » 2° Après le 35°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 36° Les particuliers qui font appel pour leur usage personnel à d'autres particuliers pour effectuer de manière ponctuelle un service de conseil ou de formation en contrepartie d'une rémunération au sens de l'article L. 242-1, pour des activités dont la durée et la nature sont définies au décret mentionné au 8° de … Lire la suite…
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