Article L443-3 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 décembre 2000 est l'article : Loi n°89-475 du 10 juillet 1989 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Si la santé, la sécurité ou le bien-être physique et moral des personnes accueillies se trouvent menacés ou compromis par les conditions d'accueil, le représentant de l'Etat dans le département enjoint à la personne agréée de remédier aux insuffisances, inconvénients ou abus constatés dans le délai qu'il lui fixe à cet effet et en informe le président du conseil général. S'il n'a pas été satisfait à l'injonction dans ce délai ou, à tout moment, en cas d'urgence, il est mis fin à l'accueil. Cette mesure emporte retrait de l'agrément. Le président du conseil général en est immédiatement informé.
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 18 janvier 2002

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 avril 2015, 13BX02316, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, […] le bien-être physique et moral des personnes accueillies ; (…) 5° Accepter qu'un suivi social et médico-social des personnes accueillies puisse être assuré, notamment au moyen de visites sur place. » ; que selon l'article R.441-3 de ce code : « La demande est adressée au président du conseil général du département de résidence du demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception./ Cette autorité dispose d'un délai de dix jours pour en accuser réception ou, si la demande est incomplète, pour indiquer, […]

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