Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre IV : Professions et activités d'accueil / Titre IV : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées / Chapitre III : Dispositions communes
Article L443-3 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 avril 2015, 13BX02316, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, […] le bien-être physique et moral des personnes accueillies ; (…) 5° Accepter qu'un suivi social et médico-social des personnes accueillies puisse être assuré, notamment au moyen de visites sur place. » ; que selon l'article R.441-3 de ce code : « La demande est adressée au président du conseil général du département de résidence du demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception./ Cette autorité dispose d'un délai de dix jours pour en accuser réception ou, si la demande est incomplète, pour indiquer, […]
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