Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre IV : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées / Chapitre III : Dispositions communes
Article L443-6 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 51 () JORF 18 janvier 2002
Commentaires • 7
Décisions • 15
[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; […] estimés à 200. 000 € outre 50. 000 € de dommages-intérêts et 10. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que la défenderesse a contesté toute manoeuvre dolosive et soutenu la validité du consentement et du testament, invoquant le bénéfice du non-lieu intervenu ; que ses adversaires invoquant les dispositions de l'article L 443-6 du code de l'action sociale et des familles, elle a répliqué qu'il s'agissait de textes ne concernant que des professionnels agréés et rémunérés alors qu'elle avait pris soin du défunt bénévolement ; que le premier juge a rejeté l'intégralité des demandes des appelantes, […]
Lire la suite…- Testament·
- Manoeuvre·
- Consorts·
- Don manuel·
- Famille·
- Décès·
- Témoignage·
- Épouse·
- Volonté·
- Olographe
[…] L'article L 443-6 du code de l'action sociale et des familles, relatif à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées, énonce que le bénéficiaire de l'agrément, son conjoint ou concubin, ses descendants en ligne directe, ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires en leur faveur par la ou les personnes qu'ils accueillent, sauf les exceptions prévues à l'article 909 du code civil.
Lire la suite…- Signature·
- Assurance-vie·
- Consorts·
- Donation indirecte·
- Décès·
- Compagnie d'assurances·
- Vérification d'écriture·
- Consentement·
- Souscription du contrat·
- Acte
3. Cour d'appel de Montpellier, 5 mai 2009, n° 08/00331
[…] Les consorts X-C font valoir enfin que M me A était frappée d'une interdiction de recevoir au visa des articles L 443-6 du Code de l'action sociale et de l'article 909 du Code Civil au motif que celle-ci a fait office de tierce personne auprès de Mr C qui lui versait une somme mensuelle et qu'elle avait la profession d'infirmière;
Lire la suite…- Legs·
- Consorts·
- Quotité disponible·
- Testament·
- Indemnité d 'occupation·
- Imputation·
- Indivision·
- Expert·
- Licitation·
- Soulte
[…] En effet, il existe deux exceptions aux incapacités de l'article 909 du Code civil (et de l'article L. 443-6 du Code de l'action sociale et des familles) qui concernent : […]
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