Article L443-6 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
>
Version18/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°89-475 du 10 juillet 1989 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 51 () JORF 18 janvier 2002

Le couple ou la personne accueillant familial et, s'il y a lieu, son conjoint, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, ses ascendants ou descendants en ligne directe, ne peuvent profiter de dispositions entre vifs ou testamentaires en leur faveur par la ou les personnes qu'ils accueillent que dans les conditions fixées à l'article 909 du code civil. L'article 911 dudit code est applicable aux libéralités en cause.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 30 décembre 2015

Commentaires7


Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 18 décembre 2023

[…] En effet, il existe deux exceptions aux incapacités de l'article 909 du Code civil (et de l'article L. 443-6 du Code de l'action sociale et des familles) qui concernent : […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions15


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 mai 2016, 15-18.995, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; […] estimés à 200. 000 € outre 50. 000 € de dommages-intérêts et 10. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que la défenderesse a contesté toute manoeuvre dolosive et soutenu la validité du consentement et du testament, invoquant le bénéfice du non-lieu intervenu ; que ses adversaires invoquant les dispositions de l'article L 443-6 du code de l'action sociale et des familles, elle a répliqué qu'il s'agissait de textes ne concernant que des professionnels agréés et rémunérés alors qu'elle avait pris soin du défunt bénévolement ; que le premier juge a rejeté l'intégralité des demandes des appelantes, […]

 Lire la suite…
  • Testament·
  • Manoeuvre·
  • Consorts·
  • Don manuel·
  • Famille·
  • Décès·
  • Témoignage·
  • Épouse·
  • Volonté·
  • Olographe

2Cour d'appel de Caen, 4 juin 2013, n° 11/03870
Infirmation

[…] L'article L 443-6 du code de l'action sociale et des familles, relatif à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées, énonce que le bénéficiaire de l'agrément, son conjoint ou concubin, ses descendants en ligne directe, ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires en leur faveur par la ou les personnes qu'ils accueillent, sauf les exceptions prévues à l'article 909 du code civil.

 Lire la suite…
  • Signature·
  • Assurance-vie·
  • Consorts·
  • Donation indirecte·
  • Décès·
  • Compagnie d'assurances·
  • Vérification d'écriture·
  • Consentement·
  • Souscription du contrat·
  • Acte

3Cour d'appel de Montpellier, 5 mai 2009, n° 08/00331
Confirmation

[…] Les consorts X-C font valoir enfin que M me A était frappée d'une interdiction de recevoir au visa des articles L 443-6 du Code de l'action sociale et de l'article 909 du Code Civil au motif que celle-ci a fait office de tierce personne auprès de Mr C qui lui versait une somme mensuelle et qu'elle avait la profession d'infirmière;

 Lire la suite…
  • Legs·
  • Consorts·
  • Quotité disponible·
  • Testament·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Imputation·
  • Indivision·
  • Expert·
  • Licitation·
  • Soulte
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).