Article L443-7 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
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Version18/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°89-475 du 10 juillet 1989 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 51 () JORF 18 janvier 2002

Dans le cas où le bénéficiaire de l'agrément est tuteur de la personne qu'il accueille, le contrat prévu à l'article L. 442-1 est conclu par le subrogé tuteur ou, à défaut de subrogé tuteur, par un tuteur ad hoc nommé par le juge des tutelles. Le contrat doit être homologué par le conseil de famille ou, en l'absence de conseil de famille, par le juge des tutelles. L'homologation du juge des tutelles est également requise si le juge a autorisé le majeur protégé à conclure lui-même le contrat avec son tuteur en application de l'article 501 du code civil ou lorsque le bénéficiaire de l'agrément est le curateur de la personne accueillie.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

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