Article L443-8 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°89-475 du 10 juillet 1989 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Toute personne qui, sans avoir été agréée, accueille habituellement à son domicile, à titre onéreux, de manière temporaire ou permanente, à temps partiel ou à temps complet, une ou plusieurs personnes âgées ou handicapées adultes, est mise en demeure par le président du conseil général de régulariser sa situation dans le délai qu'il lui fixe.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
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Décisions9


1Tribunal administratif de Nîmes, 19 janvier 2012, n° 1002203
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus et, […] Tout refus d'agrément est motivé (…) » ; qu'aux termes de l'article L443-8 du même code : « Toute personne qui, sans avoir été agréée, […] à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes, sans avoir déféré à la mise en demeure prévue à l'article L. 443-8 ou après une décision de refus ou de retrait d'agrément, alors que cet hébergement est soumis aux conditions mentionnées aux articles L. 441-1 et L. 441-3, […]

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  • Agrément·
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  • Famille·
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  • Département·
  • Adulte·
  • Conseil·
  • Tribunaux administratifs·
  • Mise en demeure

2Cour d'appel de Bordeaux, 25 novembre 2008, 08/00641
Infirmation

[…] Dossier n 08/00641 […] Infraction prévue par les articles L.443-9, L.443-8, L.441-1, L.113-1 AL.1, R.441-4 du Code de l'action sociale et des familles, Art. 132-8 et suivants du Code Pénal et réprimée par les articles L.443-9, L.321-4 du Code de l'action sociale et des familles, Art. 132-8 et suivants du Code Pénal.

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  • Peine·
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  • Personnes

3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 17 février 2011, 10LY00145, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus et, s'agissant des personnes handicapées adultes, […] Tout refus d'agrément est motivé… ; qu'aux termes de l'article L. 443-8 du même code : Toute personne qui, sans avoir été agréée, accueille habituellement à son domicile, à titre onéreux, […]

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