Article L443-9 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
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Version18/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°89-475 du 10 juillet 1989 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 51 () JORF 18 janvier 2002

Le fait d'accueillir à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes, sans avoir déféré à la mise en demeure prévue à l'article L. 443-8 ou après une décision de refus ou de retrait d'agrément, alors que cet hébergement est soumis aux conditions mentionnées aux articles L. 441-1 et L. 441-3, est puni des peines prévues par l'article L. 321-4. Dans ce cas le représentant de l'Etat dans le département met fin à l'accueil.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
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Décisions10


1Tribunal administratif de Rouen, 4 ème chambre, 16 février 2024, n° 2301398
Rejet

[…] 4. En premier lieu, la décision du 9 février 2023 retirant à M me Roger son agrément d'accueillante familiale vise les textes dont elle fait application, notamment les articles L. 441- 1 à L. 443-9 du code de l'action sociale et des familles, et énonce de manière précise et détaillée les griefs qui lui sont reprochés pour justifier cette décision de retrait, lui permettant ainsi de faire valoir utilement ses observations. Dès lors, et contrairement à ce qui est soutenu, elle est suffisamment motivée en droit comme en fait. Par suite, le moyen doit être écarté.

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    2Tribunal administratif de Rouen, 4 ème chambre, 16 février 2024, n° 2302568
    Rejet

    […] 4. En premier lieu, la décision du 9 février 2023 retirant à M me Roger son agrément d'accueillante familiale vise les textes dont elle fait application, notamment les articles L. 441- 1 à L. 443-9 du code de l'action sociale et des familles, et énonce de manière précise et détaillée les griefs qui lui sont reprochés pour justifier cette décision de retrait, lui permettant ainsi de faire valoir utilement ses observations. Dès lors, et contrairement à ce qui est soutenu, elle est suffisamment motivée en droit comme en fait. Par suite, le moyen doit être écarté.

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      3Tribunal administratif de Nîmes, 19 janvier 2012, n° 1002203
      Rejet

      […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, […] Tout refus d'agrément est motivé (…) » ; qu'aux termes de l'article L443-8 du même code : « Toute personne qui, sans avoir été agréée, […] est mise en demeure par le président du conseil général de régulariser sa situation dans le délai qu'il lui fixe. » ; que l'article L443-9 de ce code dispose que : « Le fait d'accueillir à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes, sans avoir déféré à la mise en demeure prévue à l'article L. 443-8 ou après une décision de refus ou de retrait d'agrément, […]

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