Article L443-10 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

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Version23/07/2009
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°89-475 du 10 juillet 1989 - art. 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Sans préjudice des dispositions relatives à l'accueil thérapeutique, les personnes agréées mentionnées à l'article L. 441-1 peuvent accueillir des malades mentaux en accueil familial thérapeutique organisé sous la responsabilité d'un établissement ou d'un service de soins. Les obligations incombant au président du conseil départemental en vertu de l'article L. 441-1 peuvent être assumées par l'établissement ou le service de soins. Les obligations incombant au président du conseil départemental en vertu de l'article L. 441-2 sont assumées par l'établissement ou le service de soins. Les accueillants familiaux thérapeutiques employés par cet établissement ou service sont des agents non titulaires de cet établissement ou service.

Pour chaque personne accueillie, l'établissement ou service de soins passe avec l'accueillant familial un contrat écrit.

En contrepartie des prestations fournies, l'établissement ou service de soins attribue :

1° Une rémunération journalière de service rendu majorée, le cas échéant, pour sujétion particulière ; cette rémunération ne peut être inférieure au minimum fixé en application de l'article L. 442-1 pour la rémunération mentionnée au 1° de cet article et obéit au même régime fiscal que celui des salaires ;

2° Une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie ;

3° Un loyer pour la ou les pièces réservées au malade ;

4° Une indemnité correspondant aux prestations de soutien offertes au patient, dont le montant minimum est fixé par le représentant de l'Etat dans le département et qui est modulé selon les prestations demandées à la famille d'accueil.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
4 textes citent l'article

Commentaires8


1RSA - Champ d'application - Définition des revenus imposables - Revenus considérés comme des salaires - Rémunérations des accueillants familiaux
BOFiP · 22 décembre 2020

[…] Cet accueillant familial perçoit une rémunération garantie dont le montant minimal est déterminé en référence au salaire minimum de croissance (CASF, art. L. 444-4). Son montant est fonction du nombre de personnes accueillies et de la durée du travail. […] de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) et au 1° de l'article L. 443-10 du CASF, obéissent au même régime fiscal et de cotisations sociales que les salaires. […]

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2Santé - Statut Des Familles D'Accueil Thérapeutique
M. Loïc Kervran · Questions parlementaires · 21 novembre 2017

Cette mission est pleinement reconnue par le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 443-10, qui détermine les conditions minimales de rémunération et les indemnités servies à l'accueillant familial. Ces dispositions n'ont en effet pas prévu d'indemnités d'attente entre deux accueils. Cependant, les règlements intérieurs des services d'accueil familial thérapeutique prévoient le versement d'une telle indemnité.

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3RSA - Champ d'application – Définition des revenus imposables – Revenus considérés comme des salaires par le code général des impôts
BOFiP · 12 septembre 2012

De plus, l'article 80 octies du CGI prévoit, pour l'accueil à domicile à titre onéreux par des particuliers agréés, d'une personnes âgée ou handicapée adulte (accueil familial social), ou d'une personne malade mentale (accueil familial thérapeutique), que les rémunérations journalières des services rendus et les indemnités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L442-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) et au 1° de l'art […] icle L443-10 du même code, obéissent au même régime fiscal et sociale que les salaires (cf. […] BOI-RSA-CHAMP-10-40-10 ] ;

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Décisions54


1Tribunal administratif de Montpellier, 29 mars 2012, n° 1103735
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes qu'aux termes de l'article 80 octies du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : « Conformément aux articles L. 442-1 et L. 443-10 du code de l'action sociale et des familles, obéissent au même régime fiscal que celui des salaires : la rémunération journalière des services rendus ainsi que les indemnités visées aux 1° et 2° de l'article L. 442-1 précité ; la rémunération journalière des services rendus mentionnée au 1° de l'article L. 443-10 du même code » ; qu'en application de l'article L.442-1 du code de l'action sociale et de la famille, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 29 avril 2013, n° 0903446
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 443-10 du code de l'action sociale et des familles : « Sans préjudice des dispositions relatives à l'accueil thérapeutique, les personnes agréées mentionnées à l'article L. 441-1 peuvent accueillir des malades mentaux en accueil familial thérapeutique organisé sous la responsabilité d'un établissement ou d'un service de soins. […]

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3CAA de MARSEILLE, 10 avril 2015, 14MA04278, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – il résulte de l'article 2 de leurs contrats de travail, comme d'ailleurs confirmé par la feuille de garde, que leur rémunération correspond à un forfait pour une journée complète de 24 h égal à quatre fois le SMIC horaire, […] en outre, leur temps de travail contractuel s'articule autour de cycles de trois semaines de travail et d'une semaine de repos, cette dernière devant être rémunérée, en application des articles L. 442-1 et L. 443-10 du code de l'action sociale et des familles et des articles L. 223-11 et L. 212-5-1 du code du travail, ce qui n'a pas été le cas comme en attestent leurs bulletins de paie ; […]

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