Article L444-1 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version06/03/2007
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Version19/12/2008
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 19 décembre 2008

Modifié par : LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 66

Les personnes morales de droit public ou de droit privé peuvent, après accord du président du conseil général du département de résidence de l'accueillant familial, être employeurs des accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1.


Les accueillants familiaux employés par des collectivités territoriales ou leurs établissements publics administratifs sont des agents non titulaires de ces collectivités. Les accueillants familiaux employés par des établissements sociaux ou médico-sociaux publics sont des agents non titulaires de ces établissements. Les accueillants familiaux employés par des établissements publics de santé sont des agents non titulaires de ces établissements.


Les dispositions particulières qui leur sont applicables sont fixées par voie réglementaire.


Le présent chapitre n'est pas applicable aux accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 443-10 ayant passé un contrat avec un établissement ou service de soins pour accueillir des malades mentaux en accueil familial thérapeutique.

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Entrée en vigueur le 19 décembre 2008
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
6 textes citent l'article

Commentaires24


1Le non renouvellement des contrats des accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public
Drouineau 1927 · 26 février 2024

L'article L. 444-1 du code de l'action sociale et des familles, dispose que : […]

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2Focus sur le non renouvellement des contrats des accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public
Eurojuris France · 26 février 2024

[…] Ainsi, c'est bien le régime juridique de droit public qui s'applique au non-renouvellement d'un contrat d'un accueillant familial employé par une personne morale de droit public et non pas les dispositions du code du travail citées à l'article L. 444-2 du code de l'action sociale et des familles. […]

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3Situation Des Accueillants Familiaux
Mme Catherine Morin-Desailly, du groupe UC, de la circonsciption : Seine-Maritime · Questions parlementaires · 9 mars 2023

Cette catégorie ne peut bénéficier d'indemnités de chômage que dans le cadre du salariat prévu par l'article L.444-1 du code de l'action sociale et des familles, plus précisément dans le cas d'un emploi par des personnes morales de droit public ou privé (y compris des collectivités et des établissements de santé), et sous réserve de l'accord du président du conseil départemental du département de résidence de l'accueillant familial. […]

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Décisions74


1Cour administrative d'appel de Nancy, 31 août 2023, n° 22NC02686
Rejet

[…] 3. M me A a acquis, en l'état futur d'achèvement, des locaux meublés situés dans une résidence en cours de construction destinée à l'accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées. Par le contrat en litige, M me A, propriétaire bailleresse, a loué au GCSMS « l'Accueil familial du Bas-Rhin » ces locaux destinés à l'exercice par le preneur d'une activité d'accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées en application des articles L. 444-1 à L. 444-9 du code de l'action sociale et des familles, accompagnée de la fourniture de plusieurs services d'aide à la personne.

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 25 août 2022, n° 2107910
Rejet

[…] 1. […] A B a conclu un bail commercial avec le Groupement de coopération sociale et médico-sociale (ci-après, GCSMS) « L'Accueil familial du Bas-Rhin », personne morale de droit public, prévoyant, aux termes de son article 5, que les locaux objets du bail seront exclusivement destinés à l'exercice par le preneur d'une activité d'accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées, conformément aux articles L. 444-1 à L. 444-9 du code de l'action sociale et des familles, le preneur devant être agrée aux fins d'exercice de cette activité. […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 1, 2 février 2022, 20-14.296, Inédit
Rejet

[…] « 1°/ que le notaire est tenu d'éclairer les parties et d'appeler leur attention, […] des conditions légales permettant l'obtention des avantages fiscaux résultants du dispositif dit « Censi-[W] » et en particulier de la nécessité de l'obtention de l'agrément qualité visé à l'article L. 7232-1 du code du travail de sorte que le notaire n'était pas tenu de réitérer dans l'acte notarié une information qui leur avait été antérieurement délivrée ; […] 1° Un établissement mentionné aux 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, […] prévu par les articles L. 444-1 à L. 444-9 du code de l'action sociale et des familles géré par un groupement de coopération sociale ou médicosociale ;

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