Article L444-2 du Code de l'action sociale et des familles

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Version23/12/2022

Entrée en vigueur le 6 mars 2007

Est créé par : Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 57 () JORF 6 mars 2007

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Sont applicables aux personnes relevant du présent chapitre les dispositions suivantes du code du travail :


― la sous-section 1 de la section 1 et les sections 2, 3, 4-2, 5, 5-1, 5-2, 7 et 8 du chapitre II du titre II du livre Ier, ainsi que le dernier alinéa de l'article L. 123-1 ;


― le titre III ainsi que les chapitres préliminaire, III, V et VI du titre IV du livre Ier ;


― la section 2 du chapitre II, la section 2 du chapitre III, les chapitres V et VI du titre II, ainsi que le titre IV du livre II ;


― la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III ;


― les titres Ier, II, III et VI du livre IV ;


― les livres V et IX, à l'exception du titre VII.

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Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Sortie de vigueur le 30 décembre 2015
1 texte cite l'article

Commentaires2


Drouineau 1927 · 26 février 2024

L'article L. 444-1 du code de l'action sociale et des familles, dispose que : […]

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Eurojuris France · 26 février 2024

[…] Ainsi, c'est bien le régime juridique de droit public qui s'applique au non-renouvellement d'un contrat d'un accueillant familial employé par une personne morale de droit public et non pas les dispositions du code du travail citées à l'article L. 444-2 du code de l'action sociale et des familles. […]

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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 12 juillet 2016, n° 15BX04210
Réformation

[…] 2. Aux termes de l'article 37 du décret du 15 février 1988 applicable en l'espèce, en vertu de l'article D. 444-1 du code de l'action sociale et des familles : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale ayant le pouvoir de procéder au recrutement… ». En vertu de l'article L. 1232-1 du code du travail, applicable en vertu de l'article L. 444-2 du code de l'action sociale et des familles, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

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  • Vienne·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Action sociale·
  • Licenciement·
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  • Indemnité·
  • Jugement·
  • Faute·
  • Famille

2Tribunal administratif de Versailles, 5 avril 2016, n° 1305278
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 444-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les personnes morales de droit public ou de droit privé peuvent, après accord du président du conseil départemental du département de résidence de l'accueillant familial, […] qu'aux termes de l'article L. 444-2 du même code: « Sont applicables aux personnes relevant du présent chapitre les dispositions du code du travail relatives : (…) 5° A la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 443-10 de ce code : « Sans préjudice des dispositions relatives à l'accueil thérapeutique, […]

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  • Etablissement public·
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  • Justice administrative·
  • Travail·
  • Thérapeutique·
  • Indemnités de licenciement·
  • Action sociale·
  • Illégalité·
  • Malade mental·
  • Droit public

3CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 24 mai 2016, 15MA00291, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 444-2 du code de l'action sociale et des familles relatif aux accueillants familiaux recrutés par des personnes morales de droit public ou privé : « Sont applicables aux personnes relevant du présent chapitre les dispositions du code du travail relatives : (…) 13° A la durée du travail, aux repos et aux congés, prévues à la section 2 du chapitre III du titre III et aux sections 2 et 3 du chapitre Ier et aux sous-sections 1 et 2 de la section 1 et aux sous-sections 1 à 3 et 5 à 7 et aux paragraphes 1 à 4 de la sous-section 10 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie » ; […]

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  • Agents contractuels et temporaires·
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  • Justice administrative·
  • Préjudice moral
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