Article L444-2 du Code de l'action sociale et des familles

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Version23/12/2022

Entrée en vigueur le 23 décembre 2022

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Modifié par : LOI n°2022-1598 du 21 décembre 2022 - art. 10

Sont applicables aux personnes relevant du présent chapitre les dispositions du code du travail relatives :

1° Aux discriminations, prévues aux chapitres II à IV du titre III du livre Ier de la même première partie ;

2° A l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, prévues au chapitre II du titre IV du même livre Ier ;

3° Aux harcèlements, prévues aux chapitres II à IV du titre V dudit livre Ier ;

4° A la formation et à l'exécution du contrat de travail, prévues au chapitre IV, aux sous-sections 1 à 3 et 6 de la section 1 et aux sections 2 à 6 du chapitre V et à la sous-section 1 de la section 2, à l'exception des articles L. 1226-4-2 et L. 1226-4-3, et à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie ;

5° A la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, prévues aux chapitres Ier et II, à la sous-section 1 de la section 2, aux sous-sections 2 et 3 de la section 3 et aux paragraphes 1 et 2 de la sous-section 3 de la section 4 du chapitre III, aux sous-sections 1 à 4 et 6 de la section 1 et aux sous-sections 1 et 2 de la section 2 du chapitre IV, à la section 1 et aux sous-sections 3 et 4 de la section 2 du chapitre V et à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre VII du titre III du même livre II et aux articles L. 1233-59 et L. 1237-10 ;

6° Au contrat de travail à durée déterminée, prévues aux chapitres Ier à VII du titre IV dudit livre II ;

7° A la résolution des litiges et au conseil de prud'hommes, prévues aux titres Ier à V du livre IV de ladite première partie ;

8° Aux syndicats professionnels, prévues au titre Ier, au chapitre Ier et à la section 1 du chapitre II du titre II et aux chapitres Ier et II, aux sections 1 à 4 du chapitre III et au chapitre IV du titre IV du livre Ier de la deuxième partie ;

9° A la négociation collective et aux conventions et accords collectifs de travail, prévues au livre II de la même deuxième partie, à l'exception du chapitre III du titre VIII ;

10° Aux institutions représentatives du personnel, prévues au titre Ier à l'exception du chapitre VI, aux chapitres Ier et II du titre II, au titre III à l'exception du chapitre V, au titre IV à l'exception du chapitre VI et au titre V à l'exception du chapitre V du livre III de ladite deuxième partie et aux articles L. 2323-1 à L. 2327-19 ;

11° Aux salariés protégés, prévues aux sections 2 à 6 du chapitre Ier et aux sections 2 à 4 du chapitre II du titre Ier, à la section 3 du chapitre Ier et aux sections 1 et 2 du chapitre II du titre II et au chapitre VII du titre III du livre IV de la même deuxième partie et aux articles L. 2421-3 et L. 2421-8 ;

12° Aux conflits collectifs, prévues aux titres Ier et II du livre V de la même deuxième partie ;

13° A la durée du travail, aux repos et aux congés, prévues à la section 2 du chapitre III du titre III et aux sections 2 et 3 du chapitre Ier et aux sous-sections 1 et 2 de la section 1 et aux sous-sections 1 à 3 et 5 à 7 et aux paragraphes 1 à 4 de la sous-section 10 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie ;

14° Aux salaires et avantages divers, prévues au titre Ier, aux chapitres Ier à V du titre IV et aux chapitres II et III du titre V du livre II de la même troisième partie ;

15° A l'intéressement, prévues à la section 1 du chapitre V du titre IV du livre III de ladite troisième partie ;

16° A la santé et la sécurité au travail, prévues à la section 1 du chapitre IV du titre V du livre Ier et aux chapitres Ier à IV du titre II du livre VI de la quatrième partie, sauf les articles L. 4624-2 à L. 4624-10 ;

17° Aux dispositions en faveur de l'emploi, prévues aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie et aux articles L. 5422-20 et L. 5422-21 ;

18° A la formation professionnelle tout au long de la vie, prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier et aux chapitres Ier et II du titre II du livre Ier, aux chapitres Ier à V du titre Ier, aux chapitres Ier à V du titre II, aux chapitres Ier et II du titre III et aux titres IV à VI du livre III, au chapitre Ier du titre Ier et aux chapitres Ier et II du titre II du livre IV et à la section 4 du chapitre III et au chapitre IV du titre II du livre V de la sixième partie et aux articles L. 6111-3, L. 6326-1, L. 6326-2 et L. 6523-2.

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2022
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Commentaires2


Drouineau 1927 · 26 février 2024

L'article L. 444-1 du code de l'action sociale et des familles, dispose que : […]

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Eurojuris France · 26 février 2024

[…] Ainsi, c'est bien le régime juridique de droit public qui s'applique au non-renouvellement d'un contrat d'un accueillant familial employé par une personne morale de droit public et non pas les dispositions du code du travail citées à l'article L. 444-2 du code de l'action sociale et des familles. […]

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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 12 juillet 2016, n° 15BX04210
Réformation

[…] 2. Aux termes de l'article 37 du décret du 15 février 1988 applicable en l'espèce, en vertu de l'article D. 444-1 du code de l'action sociale et des familles : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale ayant le pouvoir de procéder au recrutement… ». En vertu de l'article L. 1232-1 du code du travail, applicable en vertu de l'article L. 444-2 du code de l'action sociale et des familles, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

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  • Vienne·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Action sociale·
  • Licenciement·
  • Sursis à exécution·
  • Indemnité·
  • Jugement·
  • Faute·
  • Famille

2Tribunal administratif de Versailles, 5 avril 2016, n° 1305278
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 444-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les personnes morales de droit public ou de droit privé peuvent, après accord du président du conseil départemental du département de résidence de l'accueillant familial, […] qu'aux termes de l'article L. 444-2 du même code: « Sont applicables aux personnes relevant du présent chapitre les dispositions du code du travail relatives : (…) 5° A la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 443-10 de ce code : « Sans préjudice des dispositions relatives à l'accueil thérapeutique, […]

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  • Etablissement public·
  • Santé·
  • Justice administrative·
  • Travail·
  • Thérapeutique·
  • Indemnités de licenciement·
  • Action sociale·
  • Illégalité·
  • Malade mental·
  • Droit public

3CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 24 mai 2016, 15MA00291, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 444-2 du code de l'action sociale et des familles relatif aux accueillants familiaux recrutés par des personnes morales de droit public ou privé : « Sont applicables aux personnes relevant du présent chapitre les dispositions du code du travail relatives : (…) 13° A la durée du travail, aux repos et aux congés, prévues à la section 2 du chapitre III du titre III et aux sections 2 et 3 du chapitre Ier et aux sous-sections 1 et 2 de la section 1 et aux sous-sections 1 à 3 et 5 à 7 et aux paragraphes 1 à 4 de la sous-section 10 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie » ; […]

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  • Agents contractuels et temporaires·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Centre hospitalier·
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  • Jour férié·
  • Prescription quadriennale·
  • Indemnité·
  • Établissement·
  • Justice administrative·
  • Préjudice moral
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