Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre IV : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées / Chapitre IV : Accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé
Article L444-3 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Tout contrat de travail fait l'objet d'une période d'essai de trois mois, éventuellement renouvelable après accord écrit du salarié.
Pour chaque personne accueillie, il est conclu entre la personne accueillie, l'accueillant familial et, si ce dernier le souhaite, l'employeur un contrat d'accueil conforme aux stipulations d'un contrat type établi par voie réglementaire après avis des représentants des présidents de conseil départemental.
Commentaires • 3
En regard des conditions posées au contrat, et visées par l'annexe 3-8-1 du décret n° 2010-928 du 3 août 2010, les cotisations obligatoires, fixées par les présidents de conseil général, au titre de l'article L. 444-3 du code de l'action sociale, sont comparables à celles des autres salariés, en particulier les cotisations d'assurance vieillesse, d'allocations familiales, d'assurance maladie ou de retraite complémentaire ainsi que les contributions CSG et RDS.
Lire la suite…Décisions • 13
[…] 36-12-03-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction à l'époque applicable : «Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus et, s'agissant des personnes handicapées adultes, […] renouvelable, par le président du conseil général de son département de résidence qui en instruit la demande, (…)» ; qu'aux termes de l'article L. 444-3 du même code : «Il est conclu, pour chaque personne accueillie, entre l'accueillant familial et son employeur un contrat de travail écrit. […]
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[…] II. – Les particuliers et personnes morales qui ont passé un contrat conforme aux articles L. 442-1 et L. 444-3 du code de l'action sociale et des familles pour l'accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes mentionnées aux a, c, d et e du I du présent article sont exonérés totalement, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du même I, des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales dues sur la rémunération qu'elles versent à ces accueillants familiaux.
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3. CEDH, Cour (cinquième section), AFFAIRE HÔPITAL LOCAL SAINT-PIERRE D'OLÉRON ET AUTRES c. FRANCE, 8 novembre 2018, 18096/12 et autres
[…] II.- Les particuliers et personnes morales qui ont passé un contrat conforme aux articles L. 442-1 et L. 444-3 du code de l'action sociale et des familles pour l'accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes mentionnées aux a, c, d et e du I du présent article sont exonérés, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du même I, des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales dues sur la rémunération qu'elles versent à ces accueillants familiaux. […] 20/03/2012
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