Article L444-4 du Code de l'action sociale et des familles

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Version06/03/2007

Entrée en vigueur le 6 mars 2007

Est créé par : Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 57 () JORF 6 mars 2007

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Les accueillants familiaux perçoivent une rémunération garantie dont le montant minimal est déterminé en référence au salaire minimum de croissance. Le montant de la rémunération est fonction du nombre de personnes accueillies et de la durée du travail. Cette rémunération est complétée des indemnités mentionnées aux 2° à 4° de l'article L. 442-1. Les montants des indemnités mentionnées aux 2° et 3° du même article L. 442-1 sont compris entre un minimum et un maximum fixés par décret.
Le nombre de journées travaillées ne peut excéder pour chaque salarié un plafond annuel de deux cent cinquante-huit jours. Les modalités de détermination de la durée et de suivi de l'organisation du travail sont fixées par accord collectif de travail ou, à défaut, par décret.
L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par le salarié.
Lorsque le nombre annuel de jours travaillés, sans excéder le plafond légal susmentionné, dépasse le plafond fixé par accord collectif de travail, après déduction, le cas échéant, des jours affectés à un compte épargne-temps et des congés reportés dans les conditions prévues à l'article L. 223-9 du code du travail, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours supplémentaires de congé égal au dépassement constaté et le plafond de jours travaillés afférent à cette année est réduit à due concurrence.
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Entrée en vigueur le 6 mars 2007
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Décisions8


1CAA de MARSEILLE, 10 avril 2015, 14MA04278, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 444-4 du code de l'action sociale et des familles : « Les accueillants familiaux perçoivent une rémunération garantie dont le montant minimal est déterminé en référence au salaire minimum de croissance. […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 9 octobre 2023, n° 2302844
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées (), […] faire l'objet d'un agrément, renouvelable, par le président du conseil départemental de son département de résidence () ». Aux termes de l'article L. 444-1 de code : « Les personnes morales de droit public ou de droit privé peuvent, […] être employeurs des accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 () ». Aux termes de l'article L. 444-4 de ce code : « Les accueillants familiaux perçoivent une rémunération garantie dont le montant minimal est déterminé en référence au salaire minimum de croissance. […]

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3CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 28 juin 2019, 17BX03718, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – à titre subsidiaire, le jugement du tribunal administratif est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ; en effet, en application de l'article L. 444-4 du code de l'action sociale et des familles, l'indemnité représentative des frais d'entretien versée par la personne accueillie, dont le montant est fixé par le contrat, doit être perçue par l'accueillant ; […]

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