Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre IV : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées / Chapitre IV : Accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé
Article L444-5 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Est créé par : Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 57 () JORF 6 mars 2007
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
L'employeur qui ne peut pas confier à un accueillant familial le nombre de personnes prévues contractuellement, pendant une durée de quatre mois consécutifs, est tenu soit de recommencer à verser la totalité du salaire à l'issue de cette période, soit de procéder au licenciement économique de l'accueillant familial, motivé par cette absence de personne à confier, ou à la modification d'un élément essentiel du contrat de travail.
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Décisions • 11
[…] — le centre hospitalier Edouard Toulouse a commis une illégalité fautive en ne procédant pas, dans un délai raisonnable, à son licenciement dès lors d'une part qu'un tel licenciement est justifié par l'intérêt du service et qu'il résulte d'autre part de l'application de l'article L. 444-5 du code de l'action sociale et des familles ;
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[…] — elle est entachée de détournement de procédure, le groupement se trouvant dans la situation où l'article L. 444-5 du code de l'action sociale et des familles lui imposait de verser la totalité du salaire ou de la licencier pour motif économique en raison du départ de plusieurs résidents ;
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3. CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 19 avril 2016, 13MA03019, Inédit au recueil Lebon
[…] 4. Considérant que M me C… demande la condamnation du centre hospitalier Edouard Toulouse à lui verser les rappels de traitement qu'elle estime lui être dus jusqu'à la date de son licenciement, en application des dispositions de l'article L. 444-5 du code de l'action sociale et des familles ;
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