Article L444-5 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version06/03/2007

Entrée en vigueur le 6 mars 2007

Est créé par : Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 57 () JORF 6 mars 2007

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Lorsque, du fait de la personne accueillie, l'accueil d'une ou plusieurs personnes est provisoirement suspendu, notamment en cas d'hospitalisation ou de séjour dans la famille naturelle, l'accueillant familial a droit à une indemnité dont le montant et les conditions de versement sont définis par décret.
L'employeur qui ne peut pas confier à un accueillant familial le nombre de personnes prévues contractuellement, pendant une durée de quatre mois consécutifs, est tenu soit de recommencer à verser la totalité du salaire à l'issue de cette période, soit de procéder au licenciement économique de l'accueillant familial, motivé par cette absence de personne à confier, ou à la modification d'un élément essentiel du contrat de travail.
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Entrée en vigueur le 6 mars 2007
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Décisions11


1Tribunal administratif de Marseille, 29 avril 2013, n° 0903446
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — le centre hospitalier Edouard Toulouse a commis une illégalité fautive en ne procédant pas, dans un délai raisonnable, à son licenciement dès lors d'une part qu'un tel licenciement est justifié par l'intérêt du service et qu'il résulte d'autre part de l'application de l'article L. 444-5 du code de l'action sociale et des familles ;

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2Tribunal administratif de Poitiers, 4 novembre 2015, n° 1401574
Annulation Cour administrative d'appel : Réformation

[…] — elle est entachée de détournement de procédure, le groupement se trouvant dans la situation où l'article L. 444-5 du code de l'action sociale et des familles lui imposait de verser la totalité du salaire ou de la licencier pour motif économique en raison du départ de plusieurs résidents ;

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3Tribunal administratif de Paris, 7 décembre 2015, n° 1417279
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que M me Z, épouse X soutient que le CHSA a méconnu les dispositions de l'article L. 443-10 du code de l'action sociale et des familles combiné à l'article 3 de son contrat, […] épouse X ; qu'enfin, en ce qui concerne les mois de novembre et décembre 2013, il résulte des dispositions de l'article L. 444-1 du code de l'action sociale et des familles que l'intéressée n'est pas fondée à se prévaloir, de par sa qualité d'accueillante familiale thérapeutique ayant conclu un contrat avec un établissement hospitalier, de celles de l'article L. 444-5 du même code pour soutenir qu'elle aurait dû continuer à percevoir, a minima, les sommes prévues par son contrat ;

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