Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre IV : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées / Chapitre IV : Accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé
Article L444-6 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Est créé par : Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 57 () JORF 6 mars 2007
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Pendant les congés des accueillants, l'employeur est tenu de prévoir les modalités d'accueil des personnes accueillies en leur garantissant un accueil temporaire de qualité par un autre accueillant familial ou dans un établissement social et médico-social.
La formation initiale et continue prévue à l'article L. 441-1 du présent code est à la charge de l'employeur qui organise et finance l'accueil de la ou des personnes accueillies pendant les heures de formation.
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[…] en premier lieu, que, d'une part, les stipulations de l'article 2-1° du contrat de travail de chacun des deux agents prévoyaient que leur salaire était calculé « en fonction du nombre de résidents accueillis » ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : « Le président du conseil départemental peut subordonner, […] le cas échéant, de la personne accueillie. » ; qu'aux termes de l'article L. 444-6 du même code : « La formation initiale et continue prévue à l'article L. 441-1 du présent code est à la charge de l'employeur qui organise et finance l'accueil de la ou des personnes accueillies pendant les heures de formation » ; […]
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2. Tribunal administratif de Bordeaux, 7 avril 2015, n° 1302526
[…] Il soutient qu'il a été contractuellement embauché par le Groupement accueil familial du Sud-Ouest, en méconnaissance de l'article L. 444-6 du code de l'action sociale et des familles comme accueillant familial remplaçant, pour une durée indéterminée, alors qu'il n'est titulaire d'aucun agrément et n'a jamais reçu la formation initiale obligatoire qu'aurait dû lui assurer son employeur ; que le « seul moyen de légalité » qu'il invoque est l'absence de motivation de la décision qu'il conteste, alors qu'une telle mesure entre dans le champ de celles dont la loi du 11 juillet 1979 impose la motivation ;
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