Article L444-6 du Code de l'action sociale et des familles

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Version06/03/2007

Entrée en vigueur le 6 mars 2007

Est créé par : Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 57 () JORF 6 mars 2007

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Les accueillants familiaux ne peuvent se séparer de l'ensemble des personnes qu'ils accueillent pendant les repos hebdomadaires, jours fériés, congés payés et congés de formation sans l'autorisation préalable de leur employeur. L'employeur est tenu d'accorder le congé principal demandé pendant la période définie au troisième alinéa de l'article L. 223-8 du code du travail. Il est tenu d'accorder d'autres congés, répartis sur l'année, dont la durée minimale est définie par décret.
Pendant les congés des accueillants, l'employeur est tenu de prévoir les modalités d'accueil des personnes accueillies en leur garantissant un accueil temporaire de qualité par un autre accueillant familial ou dans un établissement social et médico-social.
La formation initiale et continue prévue à l'article L. 441-1 du présent code est à la charge de l'employeur qui organise et finance l'accueil de la ou des personnes accueillies pendant les heures de formation.
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Entrée en vigueur le 6 mars 2007
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Décisions2


1CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 3 avril 2018, 16MA04536, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] en premier lieu, que, d'une part, les stipulations de l'article 2-1° du contrat de travail de chacun des deux agents prévoyaient que leur salaire était calculé « en fonction du nombre de résidents accueillis » ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : « Le président du conseil départemental peut subordonner, […] le cas échéant, de la personne accueillie. » ; qu'aux termes de l'article L. 444-6 du même code : « La formation initiale et continue prévue à l'article L. 441-1 du présent code est à la charge de l'employeur qui organise et finance l'accueil de la ou des personnes accueillies pendant les heures de formation » ; […]

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  • Contentieux de la fonction publique·
  • Différentes formes d'aide sociale·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Contentieux de l'indemnité·
  • Aide sociale à l'enfance·
  • Placement des mineurs·
  • Placement familial·
  • Aide sociale·
  • Centre d'accueil·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Bordeaux, 7 avril 2015, n° 1302526
Désistement

[…] Il soutient qu'il a été contractuellement embauché par le Groupement accueil familial du Sud-Ouest, en méconnaissance de l'article L. 444-6 du code de l'action sociale et des familles comme accueillant familial remplaçant, pour une durée indéterminée, alors qu'il n'est titulaire d'aucun agrément et n'a jamais reçu la formation initiale obligatoire qu'aurait dû lui assurer son employeur ; que le « seul moyen de légalité » qu'il invoque est l'absence de motivation de la décision qu'il conteste, alors qu'une telle mesure entre dans le champ de celles dont la loi du 11 juillet 1979 impose la motivation ;

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  • Justice administrative·
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