Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre IV : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées / Chapitre IV : Accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé
Article L444-8 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Est créé par : Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 57 () JORF 6 mars 2007
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Le président du conseil général informe la personne morale qui l'emploie du retrait ou de la modification du contenu de l'agrément d'un accueillant familial.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 444-8 du code de l'action sociale et des familles : “En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur./Le président du conseil général informe la personne morale qui l'emploie du retrait ou de la modification du contenu de l'agrément d'un accueillant familial.”; qu'aux termes de l'article L. 444-9 du même code : « En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, sauf en cas de faute grave ou lourde, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 444-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les personnes morales de droit public ou de droit privé peuvent, après accord du président du conseil général du département de résidence de l'accueillant familial, […] Tout refus d'agrément est motivé. » ; qu'aux termes de l'article L. 444-8 de ce code : « En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. /Le président du conseil général informe la personne morale qui l'emploie du retrait ou de la modification du contenu de l'agrément d'un accueillant familial. » ;
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3. CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 15 mai 2018, 16VE00205, Inédit au recueil Lebon
[…] – l'établissement public de santé devait suivre la procédure relative au retrait d'agrément prévue à l'article L. 444-8 du code de l'action sociale et des familles, dès lors que les faits incriminés, à les supposer établis, étaient de ceux pouvant entraîner un retrait d'agrément ; qu'en s'y abstenant il a commis un détournement de pouvoir ;
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