Article L444-8 du Code de l'action sociale et des familles

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Version06/03/2007
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 6 mars 2007

Est créé par : Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 57 () JORF 6 mars 2007

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le président du conseil général informe la personne morale qui l'emploie du retrait ou de la modification du contenu de l'agrément d'un accueillant familial.
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Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Sortie de vigueur le 22 mars 2015

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Décisions5


1Tribunal administratif de Bordeaux, 10 mars 2015, n° 1401095
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 444-8 du code de l'action sociale et des familles : “En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur./Le président du conseil général informe la personne morale qui l'emploie du retrait ou de la modification du contenu de l'agrément d'un accueillant familial.”; qu'aux termes de l'article L. 444-9 du même code : « En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, sauf en cas de faute grave ou lourde, […]

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  • Agrément·
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  • Personne âgée·
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  • Santé·
  • Administrateur

2Tribunal administratif de Bordeaux, 10 mars 2015, n° 1303995
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 444-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les personnes morales de droit public ou de droit privé peuvent, après accord du président du conseil général du département de résidence de l'accueillant familial, […] Tout refus d'agrément est motivé. » ; qu'aux termes de l'article L. 444-8 de ce code : « En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. /Le président du conseil général informe la personne morale qui l'emploie du retrait ou de la modification du contenu de l'agrément d'un accueillant familial. » ;

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  • Action sociale·
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  • Justice administrative·
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  • Agrément·
  • Montant·
  • Famille·
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3CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 15 mai 2018, 16VE00205, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – l'établissement public de santé devait suivre la procédure relative au retrait d'agrément prévue à l'article L. 444-8 du code de l'action sociale et des familles, dès lors que les faits incriminés, à les supposer établis, étaient de ceux pouvant entraîner un retrait d'agrément ; qu'en s'y abstenant il a commis un détournement de pouvoir ;

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  • Agents contractuels et temporaires·
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  • Justice administrative·
  • Action sociale
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