Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre IV : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées / Chapitre IV : Accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé
Article L444-9 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Est créé par : Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 57 () JORF 6 mars 2007
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
1° Quinze jours pour une ancienneté comprise entre trois et six mois ;
2° Un mois pour une ancienneté comprise entre six mois et moins de deux ans ;
3° Deux mois pour une ancienneté d'au moins deux ans.
Commentaires • 27
Résidence avec services pour personnes âgées ou handicapées ayant obtenu l'agrément « qualité » ou l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles […] - ensemble de logements géré par un groupement de coopération sociale ou médico-sociale et affecté à l'accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées, prévu par les dispositions codifiées de l'article L. 444-1 du CASF à l'article L. 444-9 […]
Lire la suite…Décisions • 59
[…] A B a conclu un bail commercial avec le Groupement de coopération sociale et médico-sociale (ci-après, GCSMS) « L'Accueil familial du Bas-Rhin », personne morale de droit public, prévoyant, aux termes de son article 5, que les locaux objets du bail seront exclusivement destinés à l'exercice par le preneur d'une activité d'accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées, conformément aux articles L. 444-1 à L. 444-9 du code de l'action sociale et des familles, le preneur devant être agrée aux fins d'exercice de cette activité. […]
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[…] 3. M me A a acquis, en l'état futur d'achèvement, des locaux meublés situés dans une résidence en cours de construction destinée à l'accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées. Par le contrat en litige, M me A, propriétaire bailleresse, a loué au GCSMS « l'Accueil familial du Bas-Rhin » ces locaux destinés à l'exercice par le preneur d'une activité d'accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées en application des articles L. 444-1 à L. 444-9 du code de l'action sociale et des familles, accompagnée de la fourniture de plusieurs services d'aide à la personne.
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3. Cour de cassation, Chambre civile 1, 2 février 2022, 20-14.296, Inédit
[…] 3. À cet acte authentique était annexée une promesse de bail commercial consentie par les acquéreurs au vendeur le 28 décembre 2011, sur l'immeuble acquis, d'une durée de neuf ans, en vue de l'exploitation d'une résidence senior « au sens de l'agrément qualité visé à l'article L. 7232-3 du code du travail » sous condition suspensive notamment de l'entier achèvement de la résidence pour le premier semestre 2012, […] 1° Un établissement mentionné aux 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, […] prévu par les articles L. 444-1 à L. 444-9 du code de l'action sociale et des familles géré par un groupement de coopération sociale ou médicosociale ;
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