Article L451-1 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2005
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Version01/01/2015
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Version15/04/2016
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Version14/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 29 (Ab), Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 29 (M)

Entrée en vigueur le 14 mai 2022

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2021-1554 du 1er décembre 2021 - art. 3

Les formations sociales contribuent à la qualification et à la promotion des professionnels et des personnels salariés et non salariés engagés dans la lutte contre les exclusions et contre la maltraitance, dans la prévention et la compensation de la perte d'autonomie, des handicaps ou des inadaptations, dans la prévention de la prostitution et l'identification des situations de prostitution, de proxénétisme et de traite des êtres humains et dans la promotion du droit au logement, de la cohésion sociale et du développement social.

Les diplômes et titres de travail social sont délivrés par l'Etat conformément aux dispositions du I de l'article L. 335-6 du code de l'éducation, dans le respect des orientations définies par le ministre chargé des affaires sociales après avis du Conseil supérieur du travail social.

Les établissements publics ou privés sont soumis, pour dispenser une formation préparant à un diplôme de travail social, à un agrément délivré par la région sur la base du schéma régional des formations sociales, après avis du représentant de l'Etat dans la région, ainsi qu'aux obligations et interdictions prévues respectivement aux articles L. 6352-1 et L. 6352-2 du code du travail.

La région peut, par voie de convention, déléguer aux départements qui en font la demande sa compétence d'agrément des établissements dispensant des formations sociales situés sur leur territoire.

L'Etat contrôle, en outre, dans des conditions fixées par voie réglementaire, le respect des textes relatifs aux diplômes, la qualification des formateurs et directeurs d'établissement et la qualité des enseignements délivrés par les établissements agréés pendant la durée des formations, préparant aux diplômes et titres de travail social. Ce contrôle pédagogique est effectué, pour chaque niveau de diplôme, en tenant compte notamment du rôle des partenaires en matière d'alternance, d'enseignements et de recherche ainsi que des démarches d'évaluation interne et d'actualisation des compétences pédagogiques. Il est formalisé dans un avis qui est transmis à la région.

Les départements sont consultés sur la définition et le contenu des formations.

La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 223-5 du code de la sécurité sociale participe aux travaux relatifs à la définition et au contenu des formations qui concernent les personnels salariés et non salariés engagés dans la prévention et la compensation des handicaps et de la perte d'autonomie.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article et, notamment les conditions d'agrément, les modalités d'enregistrement des établissements dispensant une formation préparant à un diplôme de travail social et les sanctions encourues en cas de non-respect des prescriptions du présent article.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2022
63 textes citent l'article

Commentaires6


Mme Marie-Jo Zimmermann · Questions parlementaires · 29 octobre 2013

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le fait que depuis le 1er janvier 2005 (date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales) la procédure d'agrément des établissements de formation autorisés à dispenser des formations sociales initiales et continues a été remplacée par une procédure de déclaration préalable (Article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles). […] Les établissements qui répondent aux conditions fixées par l'article R. 451-2 du même code font l'objet d'un enregistrement et d'une inscription sur une liste arrêtée par le préfet. […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 24 octobre 2013

Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le fait que depuis le 1er janvier 2005 (date d'entrée en vigueur de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales) la procédure d'agrément des établissements de formation autorisés à dispenser des formations sociales initiales et continues a été remplacée par une procédure de déclaration préalable (Article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles). […] Les établissements qui répondent aux conditions fixées par l'article R. 451-2 du même code font l'objet d'un enregistrement et d'une inscription sur une liste arrêtée par le préfet. […]

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M. Ciotti Éric · Questions parlementaires · 1er décembre 2009

S'agissant du droit au logement opposable, la loi du 5 mars 2007 a complété l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles afin que les formations des travailleurs sociaux incluent dans leur champ les domaines du droit au logement et de la cohésion sociale. Partant du constat que les travailleurs sociaux sont inégalement informés selon les territoires et généralement insuffisamment formés aux conditions d'accès au droit au logement opposable et à l'articulation nécessaire avec les dispositifs préexistants, le groupe de travail présidé par M.

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Décisions17


1CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 9 mai 2017, 15BX01043, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] compétences entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. […] Aux termes de l'article L . 214-12 du code de l'éducation, […] Aux termes de l'article L . 121- 1 du code de l'action sociale et des familles , […] Il coordonne les actions menées sur son territoire qui y concourent. (…) ». L'article L . 451 - 1 […]

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Régime de la loi du 31 décembre 1968·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Dettes des collectivités publiques·
  • Absence ou existence du préjudice·
  • Comptabilité publique et budget·
  • Application dans le temps·
  • Prescription quadriennale·
  • Entrée en vigueur·
  • Réparation

2Conseil d'État, 1ère chambre, 23 décembre 2021, 449505, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. En vertu du deuxième alinéa de l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles, les diplômes et titres de travail social sont délivrés par l'Etat conformément aux dispositions du I de l'article L. 335-16 du code de l'éducation, désormais repris en substance à l'article L. 6113-5 du code du travail, qui prévoit que les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat sont créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents. […]

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  • Diplôme·
  • Certification·
  • Travail social·
  • Économie sociale·
  • Nomenclature·
  • Action sociale·
  • Décret·
  • Licence·
  • Niveau de formation·
  • Syndicat

3Tribunal administratif de Paris, 5 avril 2016, n° 1430476
Annulation

[…] 54-01-07-02 […] 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la région d'Ile-de-France a rejeté sa demande d'agrément présentée sur le fondement de l'article L. 451-2 du code de l'action sociale et des familles ;

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  • Région·
  • Île-de-france·
  • Agrément·
  • Action sociale·
  • Associations·
  • Justice administrative·
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  • Refus·
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