Article L451-1 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 29 (M), Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 29 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Les établissements publics ou privés dispensant des formations sociales, initiales, permanentes et supérieures contribuent à la qualification et à la promotion des professionnels et des personnels salariés et non salariés engagés dans la lutte contre l'exclusion, la prévention et la réparation des handicaps ou inadaptations, la promotion du développement social. Ils participent au service public de la formation.
A cet effet, ces établissements sont agréés par le ou les représentants des ministres compétents dans la région et, le cas échéant, dans l'académie, dans des conditions définies par décret. Ils s'engagent notamment à recruter des personnels directeurs et formateurs inscrits sur une liste d'aptitude nationale, dans des conditions fixées par voie réglementaire, et à exercer leurs missions suivant les orientations du schéma national des formations sociales arrêté par le ministre chargé des affaires sociales après avis du Conseil supérieur du travail social.
Les formations sociales définies par le schéma national susmentionné assurent à la fois une approche globale et transversale et une connaissance concrète des situations d'exclusion et de leurs causes. Elles préparent les travailleurs sociaux à la pratique du partenariat avec les personnes et les familles mentionnées par l'action sociale. Ce schéma s'attache également à coordonner les différentes filières de formation des travailleurs sociaux, notamment avec l'enseignement supérieur, et favorise le développement de la recherche en travail social.
Les formations initiales sont sanctionnées par des diplômes et des certificats d'Etat définis par voie réglementaire.
L'Etat garantit aux établissements le financement des dépenses de fonctionnement afférentes à ces formations dans les conditions définies à l'article L. 451-2.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
63 textes citent l'article

Commentaires6


Mme Marie-Jo Zimmermann · Questions parlementaires · 29 octobre 2013

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le fait que depuis le 1er janvier 2005 (date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales) la procédure d'agrément des établissements de formation autorisés à dispenser des formations sociales initiales et continues a été remplacée par une procédure de déclaration préalable (Article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles). […] Les établissements qui répondent aux conditions fixées par l'article R. 451-2 du même code font l'objet d'un enregistrement et d'une inscription sur une liste arrêtée par le préfet. […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 24 octobre 2013

Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le fait que depuis le 1er janvier 2005 (date d'entrée en vigueur de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales) la procédure d'agrément des établissements de formation autorisés à dispenser des formations sociales initiales et continues a été remplacée par une procédure de déclaration préalable (Article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles). […] Les établissements qui répondent aux conditions fixées par l'article R. 451-2 du même code font l'objet d'un enregistrement et d'une inscription sur une liste arrêtée par le préfet. […]

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M. Ciotti Éric · Questions parlementaires · 1er décembre 2009

S'agissant du droit au logement opposable, la loi du 5 mars 2007 a complété l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles afin que les formations des travailleurs sociaux incluent dans leur champ les domaines du droit au logement et de la cohésion sociale. Partant du constat que les travailleurs sociaux sont inégalement informés selon les territoires et généralement insuffisamment formés aux conditions d'accès au droit au logement opposable et à l'articulation nécessaire avec les dispositifs préexistants, le groupe de travail présidé par M.

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Décisions17


1CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 9 mai 2017, 15BX01043, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] compétences entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. […] Aux termes de l'article L . 214-12 du code de l'éducation, […] Aux termes de l'article L . 121- 1 du code de l'action sociale et des familles , […] Il coordonne les actions menées sur son territoire qui y concourent. (…) ». L'article L . 451 - 1 […]

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Régime de la loi du 31 décembre 1968·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Dettes des collectivités publiques·
  • Absence ou existence du préjudice·
  • Comptabilité publique et budget·
  • Application dans le temps·
  • Prescription quadriennale·
  • Entrée en vigueur·
  • Réparation

2Conseil d'État, 1ère chambre, 23 décembre 2021, 449505, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. En vertu du deuxième alinéa de l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles, les diplômes et titres de travail social sont délivrés par l'Etat conformément aux dispositions du I de l'article L. 335-16 du code de l'éducation, désormais repris en substance à l'article L. 6113-5 du code du travail, qui prévoit que les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat sont créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents. […]

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  • Diplôme·
  • Certification·
  • Travail social·
  • Économie sociale·
  • Nomenclature·
  • Action sociale·
  • Décret·
  • Licence·
  • Niveau de formation·
  • Syndicat

3Tribunal administratif de Paris, 5 avril 2016, n° 1430476
Annulation

[…] 54-01-07-02 […] 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la région d'Ile-de-France a rejeté sa demande d'agrément présentée sur le fondement de l'article L. 451-2 du code de l'action sociale et des familles ;

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  • Région·
  • Île-de-france·
  • Agrément·
  • Action sociale·
  • Associations·
  • Justice administrative·
  • Recours contentieux·
  • Refus·
  • Formation·
  • Famille
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