Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre VI : Reconnaissance des qualifications professionnelles
Article L461-3 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version06/03/2007
Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Est créé par : Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 28 () JORF 6 mars 2007
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Lorsque la formation du demandeur est inférieure d'au moins un an à celle prévue par la convention collective ou lorsque cette formation porte sur des matières substantiellement différentes, en termes de durée ou de contenu, de celles qui figurent au programme du diplôme français et dont la connaissance est essentielle à l'exercice des activités professionnelles concernées, sauf notamment si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, le demandeur choisit soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.
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