Article L423-1 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 5 6° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Relèvent des dispositions du présent chapitre, sous réserve qu'elles soient titulaires de l'agrément prévu à l'article L. 421-3, les personnes qui accueillent habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, des mineurs et, en application des dispositions de l'article L. 421-17, des majeurs de moins de vingt et un ans qui leur sont confiés par des particuliers ou par des personnes morales de droit privé.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
6 textes citent l'article

Commentaires13


BOFiP · 21 février 2024

[…] L'article 231 bis P du CGI prévoit une exonération des rémunérations versées par un particulier pour l'emploi d'un seul salarié à domicile dans les conditions prévues à l'article 199 sexdecies du CGI ou d'un seul assistant maternel agréé régi par l'article L. 421-1 et suivants du code de l'action sociale et des famille (CASF) et par l'article L. 423-1 et suivants du CASF.

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www.justifit.fr · 10 avril 2023

Association Lyonnaise du Droit Administratif · 22 juin 2022

L'article 80 sexies du code général des impôts prévoit un abattement forfaitaire pour la détermination de l'assiette de l'impôt sur le revenu dont sont redevables les assistants familiaux régis par les articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles. […] Relèvent du champ d'application des articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, les assistants familiaux agréés, salariés d'une personne morale de droit public ou de droit privé, […] à leur domicile, les mineurs et jeunes majeurs qui leur sont confiés. 1 19-04-01-02-03-05, Contributions et taxes, Impôts sur le revenu et bénéfices, […]

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Décisions43


1Cour d'appel de Chambéry, 22 mai 2014, n° 13/02398
Infirmation

[…] Attendu que B X ne peut en revanche prétendre à une indemnité de licenciement dont l'octroi est limité, aux termes de l'article 18 de la convention collective, aux salariés ayant au moins d'un an d'ancienneté au moment de la rupture du contrat de travail ; qu'elle n'est pas davantage fondée à solliciter des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où les dispositions du code du travail relatives au licenciement ne figurent pas parmi celles qui sont applicables aux assistants maternels selon l'article L. 423-1 du code de l'action sociale et des familles ;

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  • Résiliation judiciaire·
  • Salaire·
  • Indemnité·
  • Contrats·
  • Préjudice distinct·
  • Action sociale·
  • Travail·
  • Enfant·
  • Employeur·
  • Dommages et intérêts

2Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2009, n° 08/03546
Confirmation

[…] Attendu qu'il résulte des articles L.773-1 et suivants du Code du travail devenus les articles L.423-1 et suivants du Code de l'action sociale et des familles que l'article L.122-14 devenu respectivement L.1232-2, 1233-11, 1232-3 et L.122-14-2 devenu L.1232-6 du Code du travail ne sont pas applicables à la rupture d'un contrat d'assistante maternelle par un particulier.

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  • Rupture·
  • Rappel de salaire·
  • Mensualisation·
  • Contrats·
  • Enfant·
  • Préavis·
  • Horaire·
  • Action sociale·
  • Licenciement abusif·
  • Travail

3Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 b, 6 décembre 2017, n° 16/01369
Infirmation partielle

[…] Attendu comme l'ont exactement rappelé les premiers juges que l'emploi de M me Y relève du statut propre aux assistants maternels employés par des personnes de droit privé, prévu aux articles L423-1 à L423-28 du code de l'action sociale et des familles ;

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  • Associations·
  • Contrat de travail·
  • Action sociale·
  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Rupture·
  • Titre·
  • Agrément·
  • Indemnité·
  • Salaire
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