Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux / Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé / Section 1 : Dispositions communes à tous les assistants maternels et familiaux / Sous-section 1 : Champ d'application
Article L423-2 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 5 6° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
1° Aux discriminations et harcèlements, prévues par les titres III et V du livre Ier de la première partie ;
2° A l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 1142-2 ;
3° A la maternité, à la paternité, à l'adoption et à l'éducation des enfants, prévues par le chapitre V du titre II du livre II de la première partie ;
4° Au contrat de travail à durée déterminée, prévues par le titre IV du livre II de la première partie ;
5° A la résolution des différends qui peuvent s'élever à l'occasion d'un contrat de travail entre les assistants maternels ou familiaux et les particuliers ou les personnes morales de droit privé mentionnés à l'article L. 773-1 du présent code ainsi qu'au conseil de prud'hommes, prévues par le livre IV de la première partie du code du travail. La section des activités diverses des conseils de prud'hommes est compétente pour connaître de ces différends ;
6° A la négociation collective et aux conventions et accords collectifs de travail, prévues par le livre II de la deuxième partie ;
7° Aux syndicats professionnels, prévues par le livre Ier de la deuxième partie ;
8° Aux délégués du personnel et au comité d'entreprise, prévues par les titres Ier et II du livre II de la deuxième partie ;
9° Aux conflits collectifs, prévues par le livre V de la deuxième partie ;
10° A la journée du 1er mai, prévues par la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie ;
11° A la durée du congé payé, prévues par la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie ;
12° Au congé pour événements familiaux, prévues par la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie ;
13° A l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, prévues par le titre II du livre II de la troisième partie ;
14° Au paiement du salaire, prévues par le titre IV du livre II de la troisième partie ;
15° Aux saisies et cessions de rémunérations, prévues par le chapitre II du titre V du livre II de la troisième partie ;
16° Au régime d'assurance des travailleurs involontairement privés d'emploi, prévues par le chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie ;
17° A la formation professionnelle continue, prévues aux livres Ier, III et IV de la sixième partie.
Commentaires • 17
Le deuxième alinéa de l'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles, sur lequel le tribunal a appuyé son raisonnement, dispose, il est vrai, que « Le nombre d'enfants pouvant être accueillis simultanément fixé par l'agrément est sans préjudice du nombre de contrats de travail, en cours d'exécution, de l'assistant maternel ». […] Il faut toutefois tenir compte de ce que les dispositions du code de l'action sociale et des familles et du code du travail en la matière comportent de nombreuses dérogations. […] Il en va ainsi de l'article L. 423-21 du code de l'action sociale et des familles qui, tout en posant le principe d'un repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives, […]
Lire la suite…Décisions • 124
[…] Cette majoration dite exceptionnelle résulte des dispositions des articles L. 423-13 et D. 423-1 et 2 du code de l'action sociale et des familles (anciens articles L. 773-17 et D. 773-13 du code du travail).
Lire la suite…- Rémunération·
- Salaire·
- Avenant·
- Associations·
- Indemnité·
- Enfant·
- Titre·
- Congés payés·
- Coefficient·
- Convention collective
[…] Selon les dispositions de l'article L.423-2 3° du code de l'action sociale et des familles, 'sont applicables aux assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé les dispositions du code du travail relatives :
Lire la suite…- Enfant·
- Droit de retrait·
- Grossesse·
- Mensualisation·
- Salariée·
- Contrat de travail·
- Faute grave·
- Particulier employeur·
- Employeur·
- Assistant
3. Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2014, n° 14/02704
[…] Par courrier recommandé portant la date du 16 janvier 2009, expédié le 19 janvier suivant, et présenté le 20 janvier, Madame Y a notifié à Madame B son 'licenciement pour fautes graves à dater du lundi 19 janvier prochain' en précisant en post-scriptum : « votre préavis de 15 jours commencera le lundi 19 janvier 2009 et se terminera le lundi 02 février 2009 inclus ». […] Le 2 juillet 2009, […] plus favorables, de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur, du 1 er juillet 2004, celles des articles L. 423-24, alinéa Ier , et L. 423-25 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) ; que selon le premier de ces textes, […]
Lire la suite…- Enfant·
- Retrait·
- Salaire·
- Faute grave·
- Préavis·
- Licenciement·
- Astreinte·
- Titre·
- Lettre·
- Contrats
L'article L.423-22 du code de l'action sociale et des familles comprend les dispositions suivantes : « L'assistant maternel ne peut être employé plus de six jours consécutifs. […]
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