Article L423-2 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/05/2008
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Version11/03/2023

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 5 6° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Sont applicables aux assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé les dispositions du code du travail relatives :
1° Aux discriminations et harcèlements, prévues par les titres III et V du livre Ier de la première partie ;
2° A l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 1142-2 ;
3° A la maternité, à la paternité, à l'adoption et à l'éducation des enfants, prévues par le chapitre V du titre II du livre II de la première partie ;
4° Au contrat de travail à durée déterminée, prévues par le titre IV du livre II de la première partie ;
5° A la résolution des différends qui peuvent s'élever à l'occasion d'un contrat de travail entre les assistants maternels ou familiaux et les particuliers ou les personnes morales de droit privé mentionnés à l'article L. 773-1 du présent code ainsi qu'au conseil de prud'hommes, prévues par le livre IV de la première partie du code du travail. La section des activités diverses des conseils de prud'hommes est compétente pour connaître de ces différends ;
6° A la négociation collective et aux conventions et accords collectifs de travail, prévues par le livre II de la deuxième partie ;
7° Aux syndicats professionnels, prévues par le livre Ier de la deuxième partie ;
8° Aux délégués du personnel et au comité d'entreprise, prévues par les titres Ier et II du livre II de la deuxième partie ;
9° Aux conflits collectifs, prévues par le livre V de la deuxième partie ;
10° A la journée du 1er mai, prévues par la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie ;
11° A la durée du congé payé, prévues par la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie ;
12° Au congé pour événements familiaux, prévues par la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie ;
13° A l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, prévues par le titre II du livre II de la troisième partie ;
14° Au paiement du salaire, prévues par le titre IV du livre II de la troisième partie ;
15° Aux saisies et cessions de rémunérations, prévues par le chapitre II du titre V du livre II de la troisième partie ;
16° Au régime d'assurance des travailleurs involontairement privés d'emploi, prévues par le chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie ;
17° A la formation professionnelle continue, prévues aux livres Ier, III et IV de la sixième partie.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 11 mars 2023
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Commentaires16


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°445544
Conclusions du rapporteur public · 13 septembre 2021

Le deuxième alinéa de l'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles, sur lequel le tribunal a appuyé son raisonnement, dispose, il est vrai, que « Le nombre d'enfants pouvant être accueillis simultanément fixé par l'agrément est sans préjudice du nombre de contrats de travail, en cours d'exécution, de l'assistant maternel ». […] Il faut toutefois tenir compte de ce que les dispositions du code de l'action sociale et des familles et du code du travail en la matière comportent de nombreuses dérogations. […] Il en va ainsi de l'article L. 423-21 du code de l'action sociale et des familles qui, tout en posant le principe d'un repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives, […]

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2Calcul de la rémunération des congés payés de l'assistante maternelle
Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 18 juin 2019

3Le droit au congé parental
Eurojuris France · 29 mars 2012

[…] 2. […] L 423-2 du code de l'action sociale et des familles ), aux personnels navigants des entreprises d'armement maritime (art. L 5542-37), aux personnels navigants professionnels de l'aviation civile moyennant certaines adaptations ( C. transports art. […] Fin du congéA l'issue du congé parental d'éducation ou de la période de travail à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'article L 1225-52 du Code du travail, le salarié(art. L 1225-55).La jurisprudence a dégagé plusieurs critères permettant de préciser les caractéristiques d'un emploi similaire au sens de l'article L 1225-55 du Code du travail. […] L 1225-59, […]

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Décisions124


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 21 janvier 2020, n° 17/10350
Infirmation partielle

[…] Cette majoration dite exceptionnelle résulte des dispositions des articles L. 423-13 et D. 423-1 et 2 du code de l'action sociale et des familles (anciens articles L. 773-17 et D. 773-13 du code du travail).

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  • Rémunération·
  • Salaire·
  • Avenant·
  • Associations·
  • Indemnité·
  • Enfant·
  • Titre·
  • Congés payés·
  • Coefficient·
  • Convention collective

2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 15 novembre 2018, n° 16/03787
Infirmation partielle

[…] Selon les dispositions de l'article L.423-2 3° du code de l'action sociale et des familles, 'sont applicables aux assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé les dispositions du code du travail relatives :

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  • Enfant·
  • Droit de retrait·
  • Grossesse·
  • Mensualisation·
  • Salariée·
  • Contrat de travail·
  • Faute grave·
  • Particulier employeur·
  • Employeur·
  • Assistant

3Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2014, n° 14/02704
Infirmation partielle

[…] Par courrier recommandé portant la date du 16 janvier 2009, expédié le 19 janvier suivant, et présenté le 20 janvier, Madame Y a notifié à Madame B son 'licenciement pour fautes graves à dater du lundi 19 janvier prochain' en précisant en post-scriptum : « votre préavis de 15 jours commencera le lundi 19 janvier 2009 et se terminera le lundi 02 février 2009 inclus ». […] Le 2 juillet 2009, […] plus favorables, de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur, du 1 er juillet 2004, celles des articles L. 423-24, alinéa Ier , et L. 423-25 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) ; que selon le premier de ces textes, […]

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  • Enfant·
  • Retrait·
  • Salaire·
  • Faute grave·
  • Préavis·
  • Licenciement·
  • Astreinte·
  • Titre·
  • Lettre·
  • Contrats
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Documents parlementaires20

Mesdames, Messieurs, Le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture a pour objet de transposer six directives et de mettre en oeuvre six règlements que l'Union européenne a adoptés dans ces domaines ces trois dernières années. Il procède, par ailleurs, à des mises en conformité de dispositions du droit national avec le droit de l'Union européenne rendues nécessaires dans le cadre de mises en demeure ou à la suite de décisions contentieuses. Titre I er . - … Lire la suite…
La répartition de la réserve spéciale de participation entre les salariés peut être proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise. Dans ce cas, sont assimilées à des périodes de présence les périodes de congé de maternité, de congé d'adoption et de congé de deuil. Cet amendement propose d'ajouter les périodes de congé de paternité parmi les périodes de congé assimilées à une présence dans l'entreprise pour la répartition de la réserve spéciale de participation entre salariés. Il rejoint une disposition de la loi du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du … Lire la suite…
L'article 14 prévoit d'ajuster les dispositions régissant les congés familiaux et de solidarité pour tenir compte des exigences posées par la directive (UE) 2019/1158 du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants. · L'article 14 prévoit que le salarié qui prend un congé de paternité et d'accueil de l'enfant, un congé parental d'éducation ou un congé de présence parentale conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé. Si le droit du travail garantit déjà que le salarié de retour de congé a le … Lire la suite…
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