Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux / Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé / Section 1 : Dispositions communes à tous les assistants maternels et familiaux / Sous-section 2 : Contrat de travail
Article L423-3 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 5 6° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
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Décisions • 121
[…] 22. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, () s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. / () ». Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : « () / En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / () ». Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental qui emploie un assistant familial dont l'agrément a été retiré est en situation de compétence liée pour le licencier.
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[…] 3. Considérant que les dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles énoncent que : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside./(…) L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, […] modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait (…) » ; que les dispositions de l'article L. 422-1 dudit code énoncent que : « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15,
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 28 mai 2009, n° 0800691
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles « …. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-1 du même code : « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, L. 423-27 à L. 423-33 et L. 423-35 s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public… » ; qu'aux termes de l'article L. 423-8 : « En cas de suspension de l'agrément, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l'employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. […]
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