Article L423-3 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 5 6° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Le contrat de travail des assistants maternels et des assistants familiaux est un contrat écrit.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions121


1Tribunal administratif de Nancy, Chambre 1, 16 mai 2023, n° 2201870
Rejet

[…] 22. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, () s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. / () ». Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : « () / En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / () ». Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental qui emploie un assistant familial dont l'agrément a été retiré est en situation de compétence liée pour le licencier.

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2Tribunal administratif d'Orléans, 8 octobre 2015, n° 1402000
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 3. Considérant que les dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles énoncent que : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside./(…) L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, […] modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait (…) » ; que les dispositions de l'article L. 422-1 dudit code énoncent que : « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15,

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 28 mai 2009, n° 0800691
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles « …. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-1 du même code : « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, L. 423-27 à L. 423-33 et L. 423-35 s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public… » ; qu'aux termes de l'article L. 423-8 : « En cas de suspension de l'agrément, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l'employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. […]

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