Article L423-3 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 5 6° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Le contrat de travail des assistants maternels et des assistants familiaux est un contrat écrit.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions120


1CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2017, 15BX03071, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. (…) L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (…) ». […] Aux termes de l'article L. 422-1 du même: « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, […]

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2Conseil d'État, 3ème chambre, 10 juillet 2020, 434020, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Par une délibération du 3 juin 2019, le conseil d'administration du CCAS a décidé de supprimer ce service d'accueil familial à domicile en indiquant, dans les motifs de cette délibération, […] Après avoir convoqué M me A… à un entretien préalable de licenciement le 7 juin 2019, la présidente du CCAS a décidé, le 12 juin 2019, de prononcer son licenciement à compter du 12 août 2019 sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 422-1 et L. 423-10 du code de l'action sociale et des familles. […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 8 octobre 2015, n° 1402000
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 3. Considérant que les dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles énoncent que : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside./(…) L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, […] modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait (…) » ; que les dispositions de l'article L. 422-1 dudit code énoncent que : « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15,

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