Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux / Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé / Section 1 : Dispositions communes à tous les assistants maternels et familiaux / Sous-section 4 : Congés
Article L423-6 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 5 6° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Commentaires • 2
l'article L. 423-6 du CASF, Cette indemnité n'est pas due si la rupture du contrat de travail a été provoquée par la faute lourde du salarié (CASF, art. […] […] Salaire (code de l'action sociale et des familles (CASF), art. […] L. 423-6 et CASF, art. […] L. 423-6 du CASF.
Lire la suite…Décisions • 17
[…] PCJA : 55-03-06 […] — que le président du conseil général des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en retirant son agrément, au regard des dispositions des articles L. 421-3 et L. 423-6 du code de l'action sociale et des familles ;
Lire la suite…- Justice administrative·
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[…] Pôle 6 – Chambre 5 […] Attendu qu'en matière de rupture du contrat de travail de l'assistant maternel du particulier employeur, s'appliquent, outre les dispositions, plus favorables, de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur, du 1 er juillet 2004, celles des articles L. 423-24, alinéa Ier , et L. 423-25 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) ; que selon le premier de ces textes, « le particulier employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à un assistant maternel qu'il employait depuis trois mois doit notifier à l'intéressé sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 26 avril 2016, n° 1402973
[…] 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 423-6 du code de l'action sociale et des familles : « Les assistants maternels et les assistants familiaux perçoivent une indemnité représentative du congé annuel payé qui est égale au dixième du total formé par la rémunération reçue en application des articles L. 423-13, L. 423-19, L. 423-20 et L. 423-30 et par l'indemnité de congé payé de l'année précédente » ; que la commune de Morsang-sur-Orge indique avoir omis de prendre en considération, […]
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[…] conformément aux dispositions des articles […] L423-6 et L423-7 du Code de l'action sociale et des familles.
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