Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux / Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé / Section 2 : Dispositions particulières aux assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé / Sous-section 1 : Contrat de travail
Article L423-9 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 5 6° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
La décision, par l'intéressé, de ne plus garder un enfant qui lui était confié est soumise aux mêmes conditions.
L'inobservation de celles-ci constitue une rupture abusive qui ouvre droit, au profit de l'organisme employeur, à des dommages et intérêts.
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[…] Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles, alors en vigueur : « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, L. 423-27 à L. 423-33 et L. 423-35 s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés D des personnes morales de droit public. ». Selon les termes de l'article L. 423-9 du code de l'action sociale et des familles : « Après l'expiration de la période d'essai de trois mois d'accueil de l'enfant, la rupture du contrat à l'initiative de l'assistant maternel ou de l'assistant familial relevant de la présente section est subordonnée à un préavis de quinze jours, […]
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[…] d'autant que j'ai écrit à l'AGES que je ne voulais pas qu'il vous soit transmis en l'état par lettre recommandée » ; qu'en considérant que ce courrier valait démission quand M me O… manifestait seulement son refus que son contrat de travail soit transféré à l'association Léo Lagrange en l'état d'un litige l'opposant à son employeur mais ne refusait pas le principe du transfert, de sorte que son refus n'était pas clair et précis et ne pouvait donc pas constituer une démission, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article L. 423-9 du code de l'action sociale et des familles ;
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3. Tribunal administratif de Limoges, 13 mars 2024, n° 2400275
[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 422-6 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige : « Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. […] Aux termes de l'article L. 423-9 du même code, rendu applicable aux assistants maternels et familiaux employés par des personnes morales de droit public par les dispositions de l'article L. 422-1 dudit code : « Après l'expiration de la période d'essai de trois mois d'accueil de l'enfant, […]
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