Article L423-10 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 5 6° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

L'employeur qui envisage, pour un motif réel et sérieux, de licencier un assistant maternel ou un assistant familial qu'il emploie depuis trois mois au moins convoque celui-ci et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4 du code du travail. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
L'employeur qui décide de licencier un assistant maternel ou un assistant familial relevant de la présente section doit notifier et motiver sa décision dans les conditions prévues à l'article L. 1232-6 du code du travail. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis éventuellement dû en vertu de l'article L. 773-21. L'inobservation du préavis donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 31 mars 2017

Les moyens suivant visent le véritable motif d'annulation du licenciement qu'avait retenu le tribunal, et qu'a infirmé la cour, à savoir les modalités de convocation de Mme Z… à l'entretien préalable prévu à l'article L. 1232-2 du code du travail, rendu applicable par l'article L. 423-10 du code de l'action sociale et des familles (CASF). […]

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www.weka.fr · 13 juillet 2016
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Décisions206


1Tribunal administratif de Rennes, 2 octobre 2014, n° 1101910
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Elle fait en outre valoir que le motif du licenciement n'est pas réel et sérieux et méconnaît les dispositions de l'article L. 423-10 du code de l'action sociale et des familles, qu'elle n'a pas eu le sentiment de faire partie de l'équipe éducative et d'avoir été entendue ;

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  • Justice administrative·
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  • Révélation·
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2Tribunal administratif d'Orléans, 24 janvier 2012, n° 1000358
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-7 du code de l'action sociale et des familles : « Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des établissements publics de santé ou des établissements sociaux ou médico-sociaux publics ou à caractère public sont des agents non titulaires de ces établissements » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 423-10 du même code, […]

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3CAA de NANTES, 4ème chambre, 21 décembre 2016, 14NT03143, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : « L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. […] la santé et l'épanouissement des mineurs (…) accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (…) » ; que selon les dispositions de l'article L. 423-10 du même code : « L'employeur qui envisage, pour un motif réel et sérieux, […]

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