Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux / Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé / Section 2 : Dispositions particulières aux assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé / Sous-section 2 : Rémunération
Article L423-13 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 5 6° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Commentaires • 4
- quatre fois le montant horaire du SMIC pour chaque enfant présentant des handicaps, maladies ou inadaptations et ouvrant droit, de ce fait, à la majoration de salaire pour sujétions exceptionnelles prévue à l'article L. 423-13 du CASF (CGI, art. 80 sexies, al. 2). […] […] - fixent les modalités de rémunération des assistants maternels employés par des particuliers ou des personnes morales, de droit public ou de droit privé, et des assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé. […] Il exerce sa profession comme salarié de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé après avoir été agréé à cet effet (code de l'action sociale et des familles (CASF), art. L. 421-1).
Lire la suite…Décisions • 138
[…] Les textes de référence aujourd'hui repris dans les articles L 423-13 et D 423-1 du code de l' action sociale et des familles mais qui étaient identiques dans les rédactions antérieures, prévoient des majorations exceptionnelles de la rémunération des assistants maternels entraînées par des handicaps, maladies ou inadaptations, ' dans les cas où des contraintes réelles, dues aux soins particuliers ou à l' éducation spéciales entraînés par l'état de santé de l' enfant, pèsent sur eux'.
Lire la suite…- Enfant·
- Handicap·
- Rappel de salaire·
- Rémunération·
- Repos hebdomadaire·
- Jour férié·
- Titre·
- Demande·
- Congé·
- Hebdomadaire
[…] Cette majoration dite exceptionnelle résulte des dispositions des articles L. 423-13 et D. 423-1 et 2 du code de l'action sociale et des familles (anciens articles L. 773-17 et D. 773-13 du code du travail).
Lire la suite…- Rémunération·
- Salaire·
- Avenant·
- Associations·
- Indemnité·
- Enfant·
- Titre·
- Congés payés·
- Coefficient·
- Convention collective
3. Tribunal administratif de Nancy, Chambre 1, 16 mai 2023, n° 2201870
[…] 22. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, () s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. / () ». Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : « () / En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / () ». Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental qui emploie un assistant familial dont l'agrément a été retiré est en situation de compétence liée pour le licencier.
Lire la suite…- Agrément·
- Action sociale·
- Assistant·
- Suspension·
- Famille·
- Département·
- Retrait·
- Jeune·
- Commission·
- Conseil