Article L423-13 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 5 6° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Le décret prévu aux articles L. 423-19 et L. 423-30 précise les cas dans lesquels la rémunération de l'assistant maternel ou de l'assistant familial relevant de la présente section est majorée pour tenir compte de sujétions exceptionnelles entraînées éventuellement par des handicaps, maladies ou inadaptations, ainsi que le montant minimum de cette majoration.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires4


BOFiP · 24 février 2017

- quatre fois le montant horaire du SMIC pour chaque enfant présentant des handicaps, maladies ou inadaptations et ouvrant droit, de ce fait, à la majoration de salaire pour sujétions exceptionnelles prévue à l'article L. 423-13 du CASF (CGI, art. 80 sexies, al. 2). […] […] - fixent les modalités de rémunération des assistants maternels employés par des particuliers ou des personnes morales, de droit public ou de droit privé, et des assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé. […] Il exerce sa profession comme salarié de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé après avoir été agréé à cet effet (code de l'action sociale et des familles (CASF), art. L. 421-1).

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Décisions138


1Cour d'appel de Caen, Chambre sociale-section 1, 11 juin 2010, n° 08/00468
Infirmation

[…] Les textes de référence aujourd'hui repris dans les articles L 423-13 et D 423-1 du code de l' action sociale et des familles mais qui étaient identiques dans les rédactions antérieures, prévoient des majorations exceptionnelles de la rémunération des assistants maternels entraînées par des handicaps, maladies ou inadaptations, ' dans les cas où des contraintes réelles, dues aux soins particuliers ou à l' éducation spéciales entraînés par l'état de santé de l' enfant, pèsent sur eux'.

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  • Enfant·
  • Handicap·
  • Rappel de salaire·
  • Rémunération·
  • Repos hebdomadaire·
  • Jour férié·
  • Titre·
  • Demande·
  • Congé·
  • Hebdomadaire

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 21 janvier 2020, n° 17/10350
Infirmation partielle

[…] Cette majoration dite exceptionnelle résulte des dispositions des articles L. 423-13 et D. 423-1 et 2 du code de l'action sociale et des familles (anciens articles L. 773-17 et D. 773-13 du code du travail).

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  • Rémunération·
  • Salaire·
  • Avenant·
  • Associations·
  • Indemnité·
  • Enfant·
  • Titre·
  • Congés payés·
  • Coefficient·
  • Convention collective

3Tribunal administratif de Nancy, Chambre 1, 16 mai 2023, n° 2201870
Rejet

[…] 22. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, () s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. / () ». Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : « () / En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / () ». Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental qui emploie un assistant familial dont l'agrément a été retiré est en situation de compétence liée pour le licencier.

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  • Agrément·
  • Action sociale·
  • Assistant·
  • Suspension·
  • Famille·
  • Département·
  • Retrait·
  • Jeune·
  • Commission·
  • Conseil
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