Article L423-13 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 5 6° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Le décret prévu aux articles L. 423-19 et L. 423-30 précise les cas dans lesquels la rémunération de l'assistant maternel ou de l'assistant familial relevant de la présente section est majorée pour tenir compte de sujétions exceptionnelles entraînées éventuellement par des handicaps, maladies ou inadaptations, ainsi que le montant minimum de cette majoration.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
4 textes citent l'article

Commentaires4


2RSA - Champ d'application - Définition des revenus imposables - Rémunérations des titulaires d'un statut particulier - Statut des activités ou des professions…
BOFiP · 24 février 2017

- quatre fois le montant horaire du SMIC pour chaque enfant présentant des handicaps, maladies ou inadaptations et ouvrant droit, de ce fait, à la majoration de salaire pour sujétions exceptionnelles prévue à l'article L. 423-13 du CASF (CGI, art. 80 sexies, al. 2). […] […] - fixent les modalités de rémunération des assistants maternels employés par des particuliers ou des personnes morales, de droit public ou de droit privé, et des assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé. […] Il exerce sa profession comme salarié de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé après avoir été agréé à cet effet (code de l'action sociale et des familles (CASF), art. L. 421-1).

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Décisions135


1CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2017, 15BX03071, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. (…) L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (…) ». […] Aux termes de l'article L. 422-1 du même: « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, […]

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2Cour d'appel de Caen, Chambre sociale-section 1, 11 juin 2010, n° 08/00468
Infirmation

[…] Les textes de référence aujourd'hui repris dans les articles L 423-13 et D 423-1 du code de l' action sociale et des familles mais qui étaient identiques dans les rédactions antérieures, prévoient des majorations exceptionnelles de la rémunération des assistants maternels entraînées par des handicaps, maladies ou inadaptations, ' dans les cas où des contraintes réelles, dues aux soins particuliers ou à l' éducation spéciales entraînés par l'état de santé de l' enfant, pèsent sur eux'.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 21 janvier 2020, n° 17/10350
Infirmation partielle

[…] Cette majoration dite exceptionnelle résulte des dispositions des articles L. 423-13 et D. 423-1 et 2 du code de l'action sociale et des familles (anciens articles L. 773-17 et D. 773-13 du code du travail).

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