Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux / Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé / Section 2 : Dispositions particulières aux assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé / Sous-section 3 : Congés
Article L423-14 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9
Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail, relatives au congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise et au congé sabbatique, sont applicables aux personnes relevant de la présente section.
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[…] de l'article L . 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, […] sans que soit opposable la condition prévue à l'article L . 412-1. () » ou de celles de l'article L . 423 -23 de ce code selon lesquelles : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L . 423 […]
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[…] de l'article L . 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, […] sans que soit opposable la condition prévue à l'article L . 412-1. () » ou de celles de l'article L . 423 -23 de ce code selon lesquelles : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L . 423 […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 5 avril 2016, n° 1404051
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-7 du code de l'action sociale et des familles : « Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des établissements publics de santé ou des établissements sociaux ou médico-sociaux publics ou à caractère public sont des agents non titulaires de ces établissements. […] sont fixées par voie réglementaire. » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 422-1 de ce code : « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, […] qu'aux termes de l'article L. 423-14 du même code : « En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, […]
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