Article L423-17 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Les mentions du contrat de travail des assistants maternels sont définies par décret. Elles font référence en particulier à la décision d'agrément délivrée par le président du conseil départemental ainsi qu'à la garantie d'assurance souscrite par les intéressés ou le cas échéant par leur employeur.
Une convention ou un accord collectif de travail étendu applicable aux assistants maternels peut notamment compléter ou adapter les dispositions du présent article ainsi que des articles L. 423-21 à L. 423-23.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
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Décisions95


1CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2017, 15BX03071, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] M me F… A…, agréée en qualité d'assistante familiale en application des articles L. 421-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, était employée depuis 2001 par le département de la Dordogne pour accueillir à son domicile trois enfants relevant de l'aide sociale à l'enfance. […] retrait confirmé, sur recours gracieux, le 17 février 2011. Le 29 juin 2011, le président du conseil général a décidé en conséquence de licencier M me A… en invoquant le second alinéa de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles au motif qu'elle ne disposait plus de son agrément. […]

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  • Collectivités territoriales·
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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 28 mai 2009, n° 0800691
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles « …. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-1 du même code : « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, L. 423-27 à L. 423-33 et L. 423-35 s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public… » ; qu'aux termes de l'article L. 423-8 : « En cas de suspension de l'agrément, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l'employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. […]

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3Tribunal administratif de Nancy, 30 septembre 2013, n° 1201323
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : « L'assistant familial constitue, avec l'ensemble des personnes résidant à son domicile, […] Sans préjudice des dispositions de l'article L. 421-9, le renouvellement de l'agrément des assistants familiaux est automatique et sans limitation de durée lorsque la formation mentionnée à l'article L. 421-15 est sanctionnée par l'obtention d'une qualification. » ; qu'aux termes de l'article L. 423-8 du même code : « En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. » ; […] L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, […]

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