Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux / Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé / Section 3 : Assistants maternels / Sous-section 1 : Dispositions communes à tous les assistants maternels
Article L423-18 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 5 6° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Les indemnités et fournitures ne sont pas remises en cas d'absence de l'enfant.
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[…] que dans ces conditions l'employeur n'a fait qu' user de son droit de retrait, conformément aux dispositions de l'article L423-24 du Code de l'Action Sociale et des Familles ( ancien article L773-12 du code du travail), […] que parmi les dispositions que l'article L423-2 du Code de l'Action Sociale et des Familles (ancien article L773-2 du code du travail) déclare applicables aux assistants maternels, les articles L.122-14(L.1332-2), […] que par conséquent la procédure de retrait des enfants régulièrement notifiée en application des articles L423-24 du Code de l'Action Sociale et des Familles et 18 de la convention collective applicable, […]
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[…] — la décision du 29 mars 2012 est suffisamment motivée et n'est entachée d'aucune erreur de droit, dès lors qu'en l'absence d'enfant accueilli, l'assistante maternelle ne peut bénéficier des indemnités prévues par l'article L. 423-18 du code de l'action sociale et des familles ; la décision ne méconnaît pas le principe d'égalité de traitement.
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3. Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 3, 25 mars 2022, n° 20/00020
[…] En application des articles L 423-18 et D 423-6 du code de l'action sociale et des familles les indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant accueilli par un assistant maternel, mentionnées à l'article L 423-18, couvrent et comprennent :
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