Article L423-19 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 5 6° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistants maternels perçoivent une rémunération dont le montant minimal, par enfant présent et par heure, est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance. Cette rémunération est versée au moins une fois par mois.
Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que, dans le cas d'une répartition inégale des heures d'accueil entre les mois de l'année de référence, la rémunération mensuelle est indépendante des heures d'accueil réelles et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord. A défaut de convention ou d'accord, le contrat de travail peut prévoir ce dispositif et en fixer les modalités.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
4 textes citent l'article

Commentaires9


www.axlaw.eu · 3 novembre 2020

L. 3231-2 à L. 3231-12 du code du travail. […] L7221-1 du code du travail) et aux assistants maternels (articles L421-1 et L424-1 du code de l'action sociale et des familles), tel qu'il avait été précisé à l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020. […] l'objet de mesures de restriction prises en application de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique » (3°). […] L. 3232-3 du code du travail ou, pour les assistants maternels, au montant minimal de rémunération fixé en application de l'article L. 423-19 du code de l'action sociale et des familles » ;

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BOFiP · 10 mars 2014

l'article L. 423-6 du CASF, Cette indemnité n'est pas due si la rupture du contrat de travail a été provoquée par la faute lourde du salarié (CASF, art. […] […] Salaire (code de l'action sociale et des familles (CASF), art. […] L. 423-19)

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Mme Nicole Bonnefoy, du group SOC, de la circonsciption: Charente · Questions parlementaires · 12 juillet 2012

Les assistantes maternelles doivent-elles être payées au-delà de 45 heures de travail en heures supplémentaires par enfant et par heure d'accueil, comme l'indique l'article D. 423-9 du code de l'action sociale et des familles, ou sur l'amplitude du premier enfant arrivé au dernier enfant parti de chez l'assistante maternelle ? Elle lui demande ce qu'il convient de faire dans la mesure où, selon l'interprétation du texte de référence par les communes, la rémunération des heures supplémentaires des assistantes maternelles peut varier du simple au double. […] Aux termes de l'article L. 423-19 du code de l'action sociale et des familles, […]

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Décisions32


1Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 11-15.298, Inédit
Rejet

[…] 2°/ que l'article L. 423-19 du code de l'action sociale et des familles issu de l'ordonnance du 12 mars 2007, dispose que la rémunération de l'assistant maternel « est versée au moins une fois par mois » pour un montant minimal par enfant présent et par heure déterminé par décret, en référence au salaire minimum de croissance ; que l'article D. 423-22 du code précité, […]

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 20 juin 2013, n° 1200597
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 423-13 du code de l'action sociale et des familles : « Le décret prévu aux articles L. 423-19 et L. 423-30 précise les cas dans lesquels la rémunération de l'assistant maternel ou de l'assistant familial relevant de la présente section est majorée pour tenir compte de sujétions exceptionnelles entraînées éventuellement par des handicaps, maladies ou inadaptations, ainsi que le montant minimum de cette majoration. » ; que selon l'article L. 423-13 dudit code : « La rémunération de l'assistant maternel et de l'assistant familial relevant de la présente section est majorée, […]

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3Tribunal administratif de Poitiers, 30 octobre 2014, n° 1202686
Rejet

[…] 10. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 423-19 du code de l'action sociale et des familles : « Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistants maternels perçoivent une rémunération dont le montant minimal, par enfant présent et par heure, est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance. Cette rémunération est versée au moins une fois par mois. (…) » ; que les dispositions précitées au point 8 prévoient que lorsqu'un enfant quitte définitivement le domicile de l'assistant maternel, la rémunération cesse ;

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