Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux / Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé / Section 3 : Assistants maternels / Sous-section 1 : Dispositions communes à tous les assistants maternels
Article L423-20 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 5 6° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Dans ce dernier cas, l'assistant maternel a droit à une indemnité compensatrice dont le montant minimal est fixé par décret.
Commentaire • 1
Décisions • 26
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, L. 423-27 à L. 423-33 et L. 423-35 s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public » ; qu'aux termes de l'article L. 423-20 du même code : « En cas d'absence d'un enfant pendant une période d'accueil prévue par le contrat, l'assistant maternel bénéficie, dans les conditions et limites de la convention collective nationale des assistants maternels, du maintien de sa rémunération, […]
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[…] d'une part, elle a été avertie dès le 12 juillet 2011 du départ des enfants concernés, d'autre part, la période d'absence comprise entre le 22 août et le 10 novembre 2011 ne correspond pas à des journées d'absence injustifiées entrant dans les prévisions de l'article L. 423-20 du code de l'action sociale et des familles ; s'agissant de la période postérieure au 31 janvier 2012, il y a lieu de constater que les stipulations du contrat n'imposent pas de confier en permanence un nombre d'enfants à hauteur de l'agrément ; […]
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 20 juin 2013, n° 1200597
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-4 du code de l'action sociale et des familles : « Afin de pouvoir assurer sans délai des accueils urgents et de courte durée, les services concernés peuvent spécialiser dans cette forme d'accueil certains des assistants familiaux qu'ils emploient. / Ces personnes s'engagent à recevoir immédiatement les enfants présentés par le service dans la limite d'un nombre maximum convenu avec lui. / En contrepartie, elles perçoivent, […] une indemnité de disponibilité dont le montant minimum, supérieur à celui de l'indemnité prévue par l'article L. 423-20, est fixé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance. » ; […]
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Cette situation peut s'avérer très pénalisante pour les familles lorsque l'enfant n'est pas confié à l'assistant maternel pour des motifs non prévus par l'article L. 773-9 du code du travail, tels qu'un arrêt maladie prolongé d'un des parents. […] ce n'est plus le cas puisque l'un des parents choisit de garder lui-même l'enfant sans mettre fin au contrat de travail de l'assistant maternel. […] Il est donc normal que soit maintenue la rémunération de l'assistant maternel, et parfaitement conforme aux dispositions prévues à l'article L. 423-20 du code de l'action sociale et des familles, qui indique : « En cas d'absence d'un enfant pendant une période d'accueil prévue par le contrat, […]
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