Article L423-21 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 5 6° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

L'assistant maternel bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.
Un décret, une convention ou un accord collectif étendu peut, dans des conditions prévues par décret et sous réserve de respecter le droit à un repos compensateur ou à une indemnité, déroger aux dispositions du premier alinéa.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires2


M. Hussein Bourgi, du groupe SER, de la circonsciption : Hérault · Questions parlementaires · 2 novembre 2023

L'article L.423-22 du code de l'action sociale et des familles comprend les dispositions suivantes : « L'assistant maternel ne peut être employé plus de six jours consécutifs. Le repos hebdomadaire de l'assistant maternel a une durée minimale de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues à l'article L. 423-21.

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Conclusions du rapporteur public · 13 septembre 2021

Le deuxième alinéa de l'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles, sur lequel le tribunal a appuyé son raisonnement, dispose, il est vrai, que « Le nombre d'enfants pouvant être accueillis simultanément fixé par l'agrément est sans préjudice du nombre de contrats de travail, en cours d'exécution, de l'assistant maternel ». […] Il faut toutefois tenir compte de ce que les dispositions du code de l'action sociale et des familles et du code du travail en la matière comportent de nombreuses dérogations. […] Il en va ainsi de l'article L. 423-21 du code de l'action sociale et des familles qui, tout en posant le principe d'un repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives, […]

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Décisions14


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 21 janvier 2020, n° 17/10350
Infirmation partielle

[…] S'agissant de la revalorisation du taux dans les années postérieures, en vertu des dispositions des articles L. 423-2, L. 423-21, L. 423-22 du code de l'action sociale et des familles, les assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé ne relèvent que de quelques dispositions relatives à la durée du travail, au droit au repos et aux congés et leur rémunération minimale est fixée par les dispositions de l'article D. 423-23 créé par un décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, seules les dispositions du titre IV du livre II de la troisième partie du code du travail étant par ailleurs applicables aux assistants familiaux soit pour l'essentiel, […]

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  • Rémunération·
  • Salaire·
  • Avenant·
  • Associations·
  • Indemnité·
  • Enfant·
  • Titre·
  • Congés payés·
  • Coefficient·
  • Convention collective

2Tribunal administratif de Versailles, 30 juin 2015, n° 1207195
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, […] dans les conditions et limites de la convention collective nationale des assistants maternels, du maintien de sa rémunération, sauf si l'enfant ne peut être accueilli du seul fait de l'assistant maternel ou lorsque l'absence est due à une maladie de l'enfant attestée par un certificat médical » ; qu'aux termes de l'article L. 423-21 du même code : « L'assistant maternel bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives. / Un décret, une convention ou un accord collectif étendu peut, […]

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  • Commune·
  • Avenant·
  • Assistant·
  • Justice administrative·
  • Contrat d'engagement·
  • Licenciement·
  • Régularisation·
  • Maire·
  • Modification·
  • Enfant

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 21 janvier 2020, n° 17/10311
Infirmation partielle

[…] En vertu des dispositions des articles L. 423-2, L. 423-21, L. 423-22 du code de l'action sociale et des familles, les assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé ne relèvent que de quelques dispositions relatives à la durée du travail, au droit au repos et aux congés et leur rémunération minimale est fixée par les dispositions de l'article D. 423-23 créé par un décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, seules les dispositions du titre IV du livre II de la troisième partie du code du travail étant par ailleurs applicables aux assistants familiaux soit pour l'essentiel, celles relatives aux modalité de paiement du salaire, à la mensualisation, à la délivrance d'un bulletin de paie et à la prescription de l'action en paiement.

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  • Rémunération·
  • Salaire·
  • Avenant·
  • Associations·
  • Indemnité·
  • Enfant·
  • Coefficient·
  • Titre·
  • Convention collective·
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