Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux / Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé / Section 3 : Assistants maternels / Sous-section 1 : Dispositions communes à tous les assistants maternels
Article L423-22 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 5 6° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
L'employeur ne peut demander à un assistant maternel de travailler plus de quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée comme une moyenne sur une période de quatre mois, sans avoir obtenu l'accord de celui-ci et sans respecter des conditions définies par décret. Avec l'accord du salarié, cette durée peut être calculée comme une moyenne sur une période de douze mois, dans le respect d'un plafond annuel de 2 250 heures.
Commentaires • 4
[…] S'agissant de la durée maximale du travail, elle est fixée par l'article L. 423-22 du code de l'action sociale et des familles à 48 heures par semaine16, mais il résulte de ce texte que l'employeur peut demander à un assistant maternel de travailler plus longtemps avec son accord et dans des conditions définies par décret.
Lire la suite…En effet, le temps de travail des assistants maternels est plafonné, en vertu de l'article L. 423-22 du code de l'action sociale et des familles, à 2 250 heures annuelles, soit 45 heures par semaine ou 9 heures par jour (intégrant donc les heures supplémentaires). […]
Lire la suite…Décisions • 107
[…] M me F… A…, agréée en qualité d'assistante familiale en application des articles L. 421-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, était employée depuis 2001 par le département de la Dordogne pour accueillir à son domicile trois enfants relevant de l'aide sociale à l'enfance. […] Le 29 juin 2011, le président du conseil général a décidé en conséquence de licencier M me A… en invoquant le second alinéa de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles au motif qu'elle ne disposait plus de son agrément. Cependant, par un jugement du 22 novembre 2011, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ce retrait d'agrément, motif pris de son insuffisante motivation. […]
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[…] S'agissant de la revalorisation du taux dans les années postérieures, en vertu des dispositions des articles L. 423-2, L. 423-21, L. 423-22 du code de l'action sociale et des familles, les assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé ne relèvent que de quelques dispositions relatives à la durée du travail, au droit au repos et aux congés et leur rémunération minimale est fixée par les dispositions de l'article D. 423-23 créé par un décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, seules les dispositions du titre IV du livre II de la troisième partie du code du travail étant par ailleurs applicables aux assistants familiaux soit pour l'essentiel, […]
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 28 mai 2009, n° 0800691
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles « …. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-1 du même code : « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, L. 423-27 à L. 423-33 et L. 423-35 s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public… » ; qu'aux termes de l'article L. 423-8 : « En cas de suspension de l'agrément, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l'employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. […]
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L'article L.423-22 du code de l'action sociale et des familles comprend les dispositions suivantes : « L'assistant maternel ne peut être employé plus de six jours consécutifs. […]
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