Article L423-23 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/05/2008
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Version21/05/2021

Entrée en vigueur le 21 mai 2021

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2021-611 du 19 mai 2021 - art. 4

L'assistant maternel relevant de la présente sous-section est employé par un ou plusieurs particuliers.

L'assistant maternel relevant de la présente sous-section et son ou ses employeurs fixent d'un commun accord, au plus tard le 1er mars de chaque année, les dates de congés de l'assistant maternel de manière à lui permettre de bénéficier de congés effectifs sans aucun accueil d'enfant.

A défaut d'accord à cette date, l'assistant maternel qui a plusieurs employeurs fixe lui-même les dates de ses congés pour une durée et dans des conditions définies par décret.

Dans le cas où l'assistant maternel n'a qu'un seul employeur, les dates de congés sont fixées par ce dernier.

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Entrée en vigueur le 21 mai 2021
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Décisions13


1Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 1, 16 juillet 2021, n° 19/01990
Infirmation partielle

[…] En outre, il n'y a pas eu de nouveau contrat de travail signé avec M me Y, conformément aux dispositions de l'article L 423-23 du code de l'action sociale, alors que les relations contractuelles ont été interrompues à partir du mois d'octobre 2017 ce dont les deux parties conviennent, ce sans formalisation de la rupture.

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  • Résiliation judiciaire·
  • Rappel de salaire·
  • Employeur·
  • Congés payés·
  • Salariée·
  • Indemnité·
  • Contrat de travail·
  • Contrats·
  • Travail·
  • Titre

2Cour d'appel de Douai, 31 mars 2015, n° 14/02025
Confirmation

[…] Attendu que l'article L423-23 du code de l'action sociale et des familles dispose que le droit de retrait ouvert aux particuliers employant une assistante maternelle peut s'exercer librement ; […] Attendu qu'eu égard à la date de la rupture du contrat de travail, les employeurs ne peuvent donc se prévaloir des dispositions de l'article L.423 – 24 du code de l'action sociale et des familles ;

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  • Titre·
  • Rupture·
  • Dommages-intérêts·
  • Licenciement·
  • Congés payés·
  • Contrat de travail·
  • Salariée·
  • Employeur·
  • Rappel de salaire·
  • Information

3CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 20 avril 2017, 16LY00615, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] aucun lien de causalité n'existant avec l'illégalité de l'arrêté et le préjudice allégué ; la réalité du préjudice n'est pas établi ; il n'y a pas d'illégalité de l'information donnée aux parents sur la nécessité de rompre le contrat en cas de suspension, ceci étant mentionné aux articles L. 423-23 et suivants du code de l'action sociale et des familles ; l'article L. 423-24 du code de l'action sociale et des familles imposant cette rupture en cas de suspension de l'agrément ; il était nécessaire que la PMI mène des investigations auprès des familles ; M me J… ne justifie pas de démarches pour trouver de nouveaux contrats ou de refus de parents de lui confier à nouveau leurs enfants ; […]

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  • Existence d'une faute d'une gravité suffisante·
  • Autorisation administrative·
  • Licenciement pour faute·
  • Salariés protégés·
  • Travail et emploi·
  • Licenciements·
  • Suspension·
  • Agrément·
  • Enfant·
  • Métropole
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